L’employeur peut être condamné en raison de la violation de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l’entreprise ce qui peut se cumuler avec l’indemnisation des actes de harcèlement moral s’ils lui sont imputable.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    En l’espèce, un salarié engage une procédure prud’homale contre son employeur pour des faits de harcèlement moral. Devant la Cour d’appel, le salarié démontre que son employeur : - est d’une part responsable de son harcèlement moral (s’appuyant sur l’article L.1152-1 du Code du travail) - a d’autre part manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant les faits de harcèlement (s’appuyant sur l’article L.1152-4 du Code du travail). La Cour d’appel décide donc de lui accorder une double indemnisation, pour chacune des fautes, résultant pourtant des mêmes faits : le harcèlement. L’employeur se pourvoit en cassation au motif que « le manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise ne peut se cumuler avec l'indemnisation des actes de harcèlement moral eux-mêmes, dès lors qu'ils sont imputés à l'employeur ». Il évoque qu’il a été condamné deux fois pour les mêmes faits.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation pour la première fois, vient affirmer que cette double indemnisation est possible dès lors qu’il s’agissait de deux obligations différentes, basées sur deux textes distincts, entrainant donc deux préjudices pour le salarié. Elle considère que les obligations résultant des articles L.1152-4 et L.1152-1 du code du travail sont distinctes de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

    COMMENTAIRE

    En matière de harcèlement moral, le salarié peut être percevoir deux indemnisations. L’une indemnise l’absence de prévention des agissements de harcèlement moral de l’employeur et l’une indemnise le harcèlement moral en lui-même s’il est imputable à l’employeur.

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