Le harcèlement moral peut être un motif de prise d’acte pour le salarié mais il ne doit pas tarder à agir, au risque que cette rupture prenne la forme d’une démission. Pour autant, si les faits sont avérés et imputables à l’employeur, ce dernier peut être condamné à deux indemnisations distinctes pour ces mêmes faits.

    Pour rappel, la prise d’acte est la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle est justifiée. En revanche, elle produit les effets d’une démission si elle n’est pas justifiée.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    A la suite d’un incident avec son supérieur le 30 septembre 2009 (agressions verbales et insultes), un conducteur de travaux est placé 3 mois en arrêt de travail pour maladie. Le 3 juin 2010, le salarié met fin à son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir, d’une part la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’autre part l’indemnisation du préjudice lié au harcèlement moral.

    En appel, les juges ont rejeté la demande de prise d’acte, trop tardive, mais ont accordé une double indemnisation au titre du harcèlement moral :

    • Au titre du préjudice propre résultant du harcèlement,
    • Au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    Pour la prise d’acte tardive du salarié, la Cour de cassation vient confirmer les solutions précédemment prises en la matière et rappelle qu’une rupture intervenue plus de six mois après des faits de harcèlement auquel l’employeur avait rapidement mis fin par des moyens de prévention, ne justifie pas une prise d’acte aux torts de l’employeur et doit donc produire les effets d’une démission.

    La Cour de cassation est aussi venue confirmer une position prise dès 2012 (Ccass, soc, 6 juin 2012 n°10-27694). Du harcèlement moral peut se dégager deux fautes :

    • Les faits de harcèlement eux-mêmes,
    • Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

    Et donc deux préjudices distincts :

    • L’un résultant des conséquences directes du harcèlement
    • L’autre de l’absence de prévention par l’employeur.

    COMMENTAIRE

    Si l’un des manquements découle nécessairement de l’autre, notamment parce que les faits de harcèlement sont avérés que l’on en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux fautes distinctes donnant lieu à des indemnisations distinctes.

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