Harcèlement par une personne extérieure à l'entreprise
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 30 janvier 2019 - n°17-28.905.
Date du texte : 30 janv. 2019
En vertu de son obligation de résultat, l’employeur doit préserver les salariés des agissements qui pourraient constituer du harcèlement ou de la discrimination, même ceux qui émanent des bénévoles de l’entreprise.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Une salariée dénonce à son employeur, par une lettre, des faits de discrimination. A cet égard, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier quelle a subi en raison des discriminations et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité. La Cour d’appel la déboute de ses demandes car les faits dénoncés ont été commis par des bénévoles de l’association qui apportaient leur aide en cuisine à l’occasion. A ce titre, elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation ne partage pas le raisonnement de la Cour d’appel et casse sa décision. Elle retient malgré tout la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité puisqu’il doit répondre des agissements des personnes qui ont une autorité de fait ou de droit sur ses employés, même si ces personnes ne sont pas salariées de l’entreprise.
COMMENTAIRE
L’employeur est également responsable des agissements commis par des personnes qui interviennent dans son entreprise bénévolement et qui ont une autorité de fait ou de droit sur se salariés.