Que s’est-il passé ?

    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 12 juin 2024, 23-13.522

    À l'occasion d'une visite de reprise après un arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle, un salarié reçoit du médecin du travail un avis prévoyant expressément : « Inaptitude définitive au poste de travail du fait des contraintes posturales et manipulations suite à étude du poste et des conditions de travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».

    Il a ensuite été licencié par son employeur pour inaptitude.

    Le salarié a alors saisi le juge pour obtenir diverses indemnités. La cour d’appel accepte sa demande et prononce le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait que l'employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement du salarié au sein de l'entreprise.

    La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle que l'avis d'inaptitude, qui mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, dispense l’employeur de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement. Dès lors, elle considère le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande du salarié de dommages-intérêts.

    Pourquoi cette décision ?

    Dans cette affaire, la cour d’appel a considéré que la mention d’inaptitude à « un emploi » figurant dans l'avis du médecin du travail, et non à « tout emploi » comme généralement formulé, ne visait que l'emploi occupé précédemment et non une généralité d'emplois. Autrement dit, elle considère qu'un salarié peut être inapte à un type d'emploi sans l'être nécessairement à tout emploi. Ainsi pour elle, il aurait fallu que l’avis du médecin mentionne que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans TOUT emploi.

    Or, la Cour de cassation rappelle que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail avec son salarié que s'il justifie soit (article L1226-2-1 du Code du travail) :

    • de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ;
    • du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions,
    • de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

    La Cour de cassation censure alors l’arrêt de la cour d’appel, pour ne pas avoir respecté la teneur du texte du Code du travail qui fait bien référence à « un emploi » et non pas à « tout emploi ».

    Commentaire

    Pour rappel, le médecin du travail peut prononcer un avis d’inaptitude lorsqu’aucune possibilité d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible et que l’état de santé du collaborateur est incompatible avec le poste occupé.

    Cet avis d’inaptitude peut être délivré à l’issue de tout type de visite médicale après examen médical du salarié et dans la mesure où ont été réalisés :

    • une étude du poste du travail du salarié ;
    • une étude des conditions de travail ;
    • une actualisation de la fiche d’entreprise ;
    • un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
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