Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2024, n° 22-15.624

    Un salarié technicien confirmé mécanique véhicules industriels a été victime d’un accident du travail. Il demande en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

    Selon le salarié, l’accident du travail était survenu en raison de l’absence de fourniture par l’employeur d’équipements de protection individuelle. Il faisait alors valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et affirmait qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de prévention des risques.

    L’arrêt rendu par la cour d’appel déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.

    Selon les juges du fond, il appartenait au salarié de prouver que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

    Les juges de la Cour de cassation censurent le raisonnement adopté par la cour d’appel. Selon eux, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de sécurité.

    Pourquoi cette décision ?

    L’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de préserver la santé physique et mentale de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail). À cet effet, il doit mettre en place des actions visant à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Pour cela, l’employeur doit se baser sur les neuf principes généraux de prévention prévus à l’article L4121-2 du Code du travail.

    Selon la Cour de cassation, il résulte des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues aux articles mentionnés ci-dessus. Dans cette décision, les juges rappellent que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité de l’employeur repose sur l’employeur lui-même et non sur le salarié victime de l’accident du travail.

    Commentaire

    Cette décision s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle initiée par l’arrêt « Air France » du 25 novembre 2015 (n°14-24444), qui conduit les juges à davantage tenir compte, ces dernières années, des mesures de prévention mises en place par l’employeur pour apprécier le respect de son obligation de sécurité. Pour que cette obligation soit considérée comme remplie, ce dernier doit prouver qu’il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. 

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