​ La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. Autrement dit, il n'est plus possible d'agir en justice pour demander la réparation du préjudice d'anxiété plus de deux ans après la fin de la relation de travail. Dans le cas présent, le salarié avait deux ans après la publication de l'arrêté ministériel, inscrivant son ancienne entreprise sur la liste des entreprises ouvrant droit à « l'allocation ACAATA », pour agir en justice.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    En 2013, une entreprise est inscrite par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1951 à 2001. En 2016, un ancien salarié, ayant exercé trente ans au sein de l'entreprise à compter de 1957, saisit la juridiction prud'homale pour demander la réparation de son préjudice d'anxiété. La Cour d'appel déclare son action irrecevable, car prescrite.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rappelle que les actions qui portent sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans, à compter du jour où celui qui exerce l'action a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des faits qui lui permettent d'exercer son droit. Elle considère que l'action en réparation du préjudice d'anxiété dû à l'exposition à l'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail. De plus, elle constate que l'arrêté ministériel, inscrivant l'entreprise sur la liste des entreprises «classées ACAATA», a été publié en 2013 et l'action en réparation du préjudice d'anxiété a été introduite en 2016, alors que le délai de prescription est de deux ans à compter de la publication de cet arrêté. Ainsi, elle relève qu'au moment où l'action en réparation est introduite, elle est déjà prescrite depuis un an.

    COMMENTAIRE

    Pour le salarié, l'action en réparation du préjudice d'anxiété relevait de la prescription de droit commun, qui est de cinq ans. Toutefois, pour les juges, il ne faut pas appliquer le délai de prescription prévu par le code civil, mais celui mentionné à l'article L1471-1 du code du travail. Ce délai de prescription s'applique à toutes les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, comme l'action en réparation contre son employeur pour le préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante au cours de la relation de travail.

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