Le médecin du travail doit constater les faits par lui-même
Arrêt des 4ème et 1ère chambres réunies du Conseil d'État du 06 juin 2018, n° 405453
Date du texte : 6 juin 2018
Un médecin du travail ne peut pas se fonder uniquement sur les propos du salarié pour rédiger un certificat médical, il doit constater personnellement les faits sur lesquels il s’appuie pour réaliser ce certificat.
QUE S'EST-IL PASSE?
Un médecin du travail d’entreprise a rédigé un certificat médical en faveur d’un salarié d’une autre entreprise intervenant sur ce site. Il mentionne dans ce certificat «l'enchainement délétère de pratiques maltraitantes de son entreprise» et «l'absence d'issue professionnelle et un non-emploi de ses compétences». Le salarié a produit ce certificat médical devant le juge prud’homal dans le cadre d’une instance l’opposant à son employeur. L’employeur du salarié porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’ordre des médecins, au motif, qu’en établissant ce certificat, il a méconnu ses obligations déontologiques. Le médecin du travail forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui a rejeté son appel de la décision qui le sanctionne d’un avertissement.
POURQUOI CETTE DECISION?
Le Conseil d'Etat rappelle que si le médecin du travail peut évidemment établir un lien entre les conditions de vie et de travail du salarié dans l'entreprise et son état de santé, il ne peut pour cela que se baser sur des faits qu'il a personnellement constatés, tant concernant le salarié lui-même que concernant son environnement de travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
COMMENTAIRE
Les mentions du médecin du travail dans un certificat médical relatent des faits qu’il a lui-même constatés, qu’il s’agisse de l’état de santé du salarié ou des conditions de travail dans lequel le salarié évolue.