Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 13 janvier 2021 - n°19-10.437.
Dernière mise à jour le : 13/01/2021
Dans certaines situations l’employeur est tenu d’organiser la visite de reprise d’un salarié. C’est le cas pour tout salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours à la suite d’un d’accident du travail ou d’une maladie, à la suite d'un arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle quelle que soit la durée de l’arrêt, ainsi qu’à la suite d’un congé de maternité. Cette visite doit avoir lieu dans les 8 jours suivant la reprise du travail afin d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi ou s’il y a la nécessité d’adapter les conditions de travail.
QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Un salarié est en arrêt de travail pendant un mois pour une maladie non professionnelle. Dans les jours qui suivent son retour à son poste de travail, l’employeur le met en demeure de justifier son absence. Le salarié n’apporte aucun justificatif et aucune réponse à cette mise en demeure. À cet égard, l’employeur le licencie pour faute grave résultant de son absence non justifiée et d’un abandon de poste. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement. À la suite de la décision de la cour d’appel jugeant le licenciement fondé sur une faute grave, le salarié forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Il considère, entre autres, qu’en l’absence de convocation pour une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail, son contrat de travail demeurait suspendu et ce, même s’il n’avait pas informé son employeur de ses intentions de reprise, et donc qu’il ne pouvait être licencié.
POURQUOI CETTE DÉCISION ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et confirme la décision rendue par la cour d’appel. Elle estime que, malgré la mise en demeure, le salarié n’avait adressé aucun justificatif d’absence et n’avait jamais manifesté son intention de reprendre son travail, de sorte qu’il ne pouvait pas reprocher à son employeur le défaut d’organisation de visite de reprise. À ce titre, l’employeur, resté sans nouvelles de son salarié, pouvait considérer que cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
COMMENTAIRE
Cet arrêt confirme la position de la Cour de cassation sur l’absence d’organisation de visite de reprise en l’absence de nouvelles du salarié. En effet, depuis 2015, elle considère que l’employeur n’a pas à organiser cette visite si le salarié n’a pas repris son poste de travail ou s’il n’a pas manifesté sa volonté de le reprendre et qu’il ne sollicite pas l’organisation de la visite.
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