L’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé une des conditions de validité du licenciement notifié à un salarié pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Une salariée, employée en qualité de gardienne à temps complet, est en arrêt de travail pour maladie à deux reprises. Pendant son second arrêt maladie, de plusieurs mois, elle est licenciée. Le motif évoqué est que la «maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage. Elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La chambre sociale de la Cour de cassation avait alors, le 18 octobre 2007, considéré que le licenciement de la salariée était abusif puisque seul le remplacement définitif de la salariée malade par l’embauche d’un nouveau salarié pouvait justifier ce licenciement, ce qui excluait donc le recours à une entreprise prestataire de services.

    La Cour de cassation avait alors renvoyé devant une cour d’appel de renvoi pour validation. Cependant, la Cour d’appel de renvoi a résisté à la position de la chambre sociale de la Cour de cassation et a considéré que le licenciement de la salariée était valable puisque les tâches effectuées par la salariée licenciée avaient été intégralement reprises par un salarié de l’entreprise prestataire de services, ce qui caractérisait un remplacement effectif et définitif.

    La Cour de cassation s’est alors réunie en Assemblée plénière pour affirmer avec force que « le licenciement d’un salarié malade peut être justifié en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entrainent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié ».

    COMMENTAIRE

    Il est de jurisprudence constante que, si la rupture du contrat de travail motivée par l’état de santé du salarié est nulle, le licenciement du salarié malade peut valablement intervenir si son absence prolongée ou ses absences répétées ont entraîné dans le fonctionnement de l’entreprise des perturbations telles qu’elles ont rendu nécessaire son remplacement définitif.

    L’assemblée plénière maintient l’exigence posée par la chambre sociale en énonçant que le remplacement définitif du salarié malade s’entend de l’embauche d’un autre salarié dans son emploi. Elle exclut ainsi que ce type de licenciement puisse conduire à une suppression d’emploi, celle-ci relevant du domaine du licenciement pour motif économique.

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