Lors de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail, la caisse d’assurance maladie est tenue à une obligation d’information envers l’employeur dès lors qu’elle procède à des mesures d’instruction. En effet, selon le Code de la sécurité sociale, la caisse doit, préalablement à sa décision, informer l’employeur «sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief». Cependant, aucune précision n’est donnée sur le degré d’information.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un ancien salarié adresse à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il joint un certificat médical initial. La CPAM prend en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. L’employeur conteste l’opposabilité de cette décision à son égard en raison du manque de précision du courrier d’information, à ce titre, il saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    Pour la Cour de cassation, la caisse a informé l’employeur, via ce courrier d’information, de la clôture de l’instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que la possibilité de consulter le dossier. Elle considère que cela répond aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief.

    COMMENTAIRE

    Pour la première fois, la Cour de cassation est venue préciser la question et énonce que l’information obligatoire peut valablement se limiter aux éléments essentiels relatifs à la reconnaissance de l’AT/MP. Il suffit que l’employeur soit informé de la décision et de ses principaux éléments, à sa charge d’aller consulter le dossier en cas de nécessité.

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