Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation, 2e civ, 29 février 2024, n° 21-20.688

    Une salariée dont la maladie a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » a saisi la justice afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

    Les juges ont fait droit à sa demande, ils ont estimé que les conditions posées dans le tableau n° 30 bis étaient réunies, car la victime avait travaillé dans différents ateliers où elle avait été exposée à l’amiante.

    La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Selon elle, la salariée n’avait pas réalisé personnellement les travaux spécifiquement listés dans le tableau n° 30 bis. Ce critère n’étant pas rempli, la maladie professionnelle de la salariée ne pouvait bénéficier de la présomption d’origine professionnelle pour être prise en charge au titre du tableau.

    Pourquoi cette décision ?

    L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'une maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle, celle-ci est présumée avoir été contractée dans le cadre du travail.

    Ainsi, si la personne déclarant la maladie professionnelle remplit tous les critères figurant au sein du tableau correspondant, sa pathologie sera reconnue comme professionnelle.

    Dans la mesure où le tableau n° 30 bis prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, la victime devait donc avoir réalisé personnellement l’un des travaux visés dans le tableau pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle et être prise en charge au titre de ce tableau de maladie professionnelle.

    À défaut, la Cour de cassation rappelle dans cette affaire, que l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption.

    Commentaire

    À défaut de figurer dans un tableau, une maladie peut être reconnue professionnelle via un système de reconnaissance par voie complémentaire.

    Pour cela, la maladie doit :

    • Être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
    • Avoir entraîné le décès de la victime ou un taux minimum d'incapacité permanente.

    Dans ce cas, pour être reconnue d'origine professionnelle, la maladie dont la victime est atteinte doit faire l'objet d'un examen devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Les pathologies psychiques (ex : burn-out) peuvent éventuellement être reconnues comme maladies d'origine professionnelle.

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