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Jurisprudence

Manquement à l'obligation de désignation d'un coordonnateur de sécurité

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2008 - n°07-87609

Dernière mise à jour le : 25/11/2008

Le maître d’ouvrage a une obligation de sécurité vis-à-vis des travailleurs qui interviennent sur son chantier. Dans le cadre de cette obligation, il doit désigner un coordonnateur SPS si les travaux sont réalisés en situation de coactivité. A défaut, il méconnait son obligation et peut voir sa responsabilité engagée si un accident se produit.

QUE S'EST-IL PASSE?

Un salarié d’une entreprise d’électricité est grièvement blessé à la suite d’une chute de poutre en béton provoquée par un ouvrier d’une entreprise de maçonnerie qui intervenait conjointement sur le même chantier.

Le gérant de deux des sociétés maîtres de l’ouvrage et le président de la troisième société maître de l’ouvrage, ainsi que les personnes morales, sont citées devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et manquement à l’obligation de désignation d’un coordonnateur de sécurité. Le tribunal retient la responsabilité du gérant et du président mais relaxe l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre qui leur avait fait signer une décharge sur ce point.

Le gérant des deux sociétés maîtres de l’ouvrage forme un pourvoi en cassation. Il avait chargé l’architecte de la conception et de la réalisation des travaux parce qu’il n’avait pas de connaissances particulières en matière de travaux et qu’ainsi, en signant la décharge, il n’avait pas pu mesurer le risque que présentait l’absence de coordonnateur sur un tel chantier. Il considère donc qu’il n’avait pas conscience du risque et ne pouvait être considéré comme responsable du délit intentionnel qu’est la blessure involontaire.

POURQUOI CETTE DECISION?

La Cour de cassation rejette ce pourvoi car en sa qualité de gérant de la société maître de l'ouvrage, l'omission de désigner un coordonnateur de sécurité, alors que la nécessité lui avait été signalée par le maître d'œuvre, constitue un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi (article L235-4 du code du travail aujourd'hui L4532-4) qui lui est imputable. Ou, cette faute ayant concouru à la réalisation de l'accident, celui-ci aurait pu être évité si les différents travaux avaient été coordonnés, et le gérant en est donc responsable.

COMMENTAIRE

Un maître d’ouvrage qui méconnait, en toute connaissance de cause, la nécessité de désigner un coordonnateur SPS viole son obligation de sécurité. De plus, si un accident se produit, notamment en raison de l’absence de coordination des travaux, sa responsabilité est engagée.

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