Négligences et responsabilité pénale d'un chef de site
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 mai 2015 - n°14-80822
Date du texte : 27 mai 2015
Le responsable de site où a lieu un accident du travail peut être tenu responsable de fautes d’imprudence et de négligence. Il est en effet considéré comme le représentant de la société au regard des dispositions de l’article 121-2 du code pénal.
QUE S’EST-IL PASSE?
Un salarié intervient ponctuellement sur une machine mise à l’arrêt par un collègue pour qu’il effectue des opérations de pointage. Il n’a reçu aucune formation à la sécurité pour réaliser ce type d’intervention et il n’y a aucune consigne d’utilisation ou de maintenance sur la machine. De plus, il ne dispose pas de gants de protection lorsqu’il intervient sur la machine. Lors de l’une de ces interventions ponctuelles, il est grièvement blessé par des lames en mouvement alors qu’il avait ouvert le carter d’une machine qui venait d’être arrêtée. La Cour d’appel déclare la société ainsi que le dirigeant coupables du délit de blessures involontaires et de violation des obligations de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation approuve les juges de la Cour d’appel au motif qu’un certain nombre de manquements aux règles de sécurité ont contribué à la survenance du dommage. En effet, il n’existait aucune consigne d’utilisation ou de maintenance sur la machine. De même, la victime n’avait reçu aucune formation à la sécurité et ne disposait pas de gants de protection.
COMMENTAIRE
L’article 121-2 du code pénalprévoit que «les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions desarticles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa del'article 121-3». A ce titre, une société ainsi que son dirigeant ou toutes personnes physiques ayant permis la survenance d’un accident du travail notamment en raison d’une faute d’imprudence ou de négligence peuvent être reconnus pénalement responsable.