Non respect du PGC et effondrement
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mai 2016 - n°14-88401
Date du texte : 24 mai 2016
Sur un chantier de construction d’un immeuble, un ouvrier est enseveli sous une masse de terre du fait de l'effondrement d’un talus au pied duquel il édifiait des piliers de béton. Son employeur, gérant de la société de gros œuvre, est condamné.
QUE S’EST-IL PASSE?
Dès l’origine du chantier, le PGC-SPS et le CCTP du gros œuvre préconisaient expressément des dispositifs de blindage, paroi berlinoise ou paroi moulée, avant la réalisation des fondations. Cependant, aucun de ces dispositifs ne figuraient dans le PPSPS de la société et, malgré les glissements de terre, signes annonciateurs de la catastrophe, le gérant a laissé les travaux se poursuivre dans la zone dangereuse délimitée par un périmètre de sécurité. Sa condamnation, pour manquement aux règles de sécurité relatives aux chantiers de terrassement à ciel ouvert, et pour avoir exposé ses travailleurs à un danger réel, est confirmée.
POURQUOI CETTE DECISION?
La participation du gérant aux réunions de chantier consacrées au problème du talus a ôté toute efficacité à la délégation de pouvoir consentie au conducteur de travaux. Il lui appartenait alors de faire respecter l’interdiction d’évoluer dans la zone d’éboulement où se trouvaient ses salariés et de faire usage de son pouvoir disciplinaire et de direction pour faire cesser cette situation qu’il ne pouvait ignorer en raison des injonctions, observations et mises en demeure notifiées par la CRAM (devenue CARSAT) et le coordonnateur SPS.
COMMENTAIRE
L’employeur savait qu’aucun travaux ne devait être entrepris dans la zone dangereuse tant que la méthodologie de renforcement du talus surplombant le chantier n’avait pas été entérinée. Malgré sa connaissance de l’important risque d’effondrement, il a validé la construction de piliers de béton dans cette zone interdite.