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Jurisprudence

Nullité du licenciement à défaut de visite de reprise

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mars 2009 - n°07-44408

Dernière mise à jour le : 25/03/2009

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’une visite de reprise à la suite d’un arrêt de travail de plus de huit jours du fait d’un accident du travail, son contrat de travail demeure suspendu, même en cas de reprise effective du travail par le salarié.

QUE S’EST-IL PASSE?

Un salarié est victime d’un accident du travail. Il reprend son activité professionnelle sans avoir eu de visite médicale de reprise. Il est licencié pour faute grave à la suite de son absence sans autorisation, il saisit le juridiction prud’homale pour contester ce licenciement.

La Cour d’appel considère que le licenciement prononcé par l’employeur est nul car à défaut de visite de reprise le contrat de travail du salarié est suspendu, et donc son absence ne peut pas constituer une faute grave.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation car selon lui la suspension du contrat de travail du salarié avait cessé dès sa reprise effective du travail, qu’il bénéficie ou non d’une visite de reprise. Qu’ainsi sa nouvelle absence était injustifiée et constituait une faute grave.

POURQUOI CETTE DECISION?

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et rejette donc le pourvoi de l’employeur. Elle effet elle rappelle que conformément à l’article L4121-1 du code du travail, à la directive 89/391/CEE et à l’article R4624-21 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et doit en assurer l’effectivité.

COMMENTAIRE

De cette obligation de sécurité naît l’obligation, après un arrêt de travail de plus de huit jours consécutif à un accident du travail, de faire bénéficier le salarié d’un examen par le médecin du travail qui apprécie l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et les éventuels aménagements de poste à envisager. A défaut d’une telle visite, le droit à la sécurité au travail du salarié est méconnu et l’employeur ne peut pas licencier le salarié, sauf si ce dernier a commis une faute grave. Or, le fait de ne pas reprendre le travail sans avoir préalablement bénéficie d’une visite de reprise n’est pas constitutif d’une faute grave de la part du salarié.

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