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Jurisprudence

Obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2007 - n°06-40950

Dernière mise à jour le : 23/10/2007

L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de son salarié à son poste de travail et de veiller au maintient de son employabilité.

QUE S'EST-IL PASSE ?

Des salariées bénéficiant de 24 ans et 12 ans d’ancienneté sont licenciés pour motif économique en raison de la suppression de leur poste. L’employeur motive ces suppressions par la nécessité de sauvegarder l’efficacité de l’organisation de l’entreprise. Les salariées demandent et obtiennent la qualification de leur licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse car le motif invoqué ne répond pas aux exigences légales.

Cependant, la Cour d’appel condamne également l’employeur à verser des dommages et intérêts aux salariées concernées sur le fondement de l’article L900-2 du Code du travail relatif à la formation professionnelle continue. En effet, les juges de la Cour d’appel de Paris considéraient qu’une formation de 3 jours continus n’était pas suffisante, eu égard à l’ancienneté des salariées, pour satisfaire à l’obligation d’amélioration des connaissances liée à la formation permanente.

L’employeur avait alors formé un pourvoi en cassation au moyen qu’il avait déjà été condamné à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, selon lui, cette condamnation incluait également le défaut d’adaptation au poste de travail.

POURQUOI CETTE DECISION ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et confirme l’arrêt de la Cour d’appel, tout en modifiant l’article fondant la décision. En effet, la Chambre sociale se fonde non plus sur l’article L900-2 du Code du travail, mais sur l’article L930-1 du Code du travail

COMMENTAIRE

Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait pour la première fois application de ce texte posant l’obligation patronale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller à maintenir leur employabilité. Elle considère que cette obligation est distincte de l’obligation d’adaptation à l’emploi, dans le cadre d’un reclassement à la suite d’un licenciement, et doit donc à ce titre faire l’objet d’une indemnisation différente.

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