Que s’est-il passé ?

    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 27 juin 2018, arrêt n° 16-22.622

    Un salarié bénéficiant d’un logement de fonction sur son lieu de travail se plaint de nuisances sonores intrinsèques à son logement, mais également liées à un voisinage bruyant. Il fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie, puis est déclaré inapte à son poste sur ce lieu de travail par le médecin du travail, mais apte à son poste avec des réserves de manutentions manuelles sur un autre site du même employeur.

    Le salarié intente une action envers son employeur pour manquement à son obligation de sécurité aux fins d’obtenir le versement de dommages et intérêts.

    Il est licencié deux ans plus tard.

    Le conseil de Prud’hommes, confirmé par la cour d’appel, a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat car il n’avait pas mis en demeure les personnes responsables des nuisances sonores de cesser celles-ci, alors qu’il s’y était engagé, et n’avait pas étudié toutes les possibilités de mobilité du salarié. La Cour de cassation confirme ici l’arrêt de la cour d’appel.

    Pourquoi cette décision ?

    La cour d’appel constate, au regard des pièces produites par le salarié, que son employeur a effectué des travaux dans son logement et dans les parties communes du bâtiment pour tenter d’apaiser les nuisances sonores intrinsèques au logement. Il a par ailleurs organisé une formation du salarié et lui a proposé deux mutations de poste qu’il a refusées. Néanmoins, les juges considèrent que l’employeur ne démontre pas avoir mis en demeure les auteurs de nuisances sonores, de cesser leur tapage, ni avoir étudié toutes les possibilités de changement de logement.

    La cour d’appel rappelle l’obligation de sécurité de l’employeur envers ses salariés, prévue par l’article L4121-1 du Code du travail : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu’il s’agisse d’actions de prévention, de mesures d’organisation, d’actions de formation et d’information. L’employeur doit veiller également à l’adaptation des mesures qu’il met en place si les circonstances évoluent.

    Dans cet arrêt, l’employeur ne démontre pas qu’il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour protéger son salarié des risques pour sa santé liés aux nuisances sonores, et qu’il aurait dû poursuivre les investigations visant à écarter son salarié de ces nuisances. Les mesures mises en avant par l’employeur ont été insuffisantes pour écarter sa responsabilité. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, estimant que l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité, et ce bien qu’il ait rapporté la preuve d’avoir engagé un certain nombre d’actions.

    Commentaire

    L‘obligation qui pèse sur l’employeur est générale, et emporte pour lui l’obligation de prévenir toute pression ressentie par le salarié.

    La Cour de cassation applique ici une jurisprudence qui considère que l’employeur n’est plus tenu d’une obligation de sécurité de résultat mais d’une obligation de sécurité de moyens renforcée. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention possibles, encore faut-il que ces mesures soient suffisantes.

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