Un employeur peut être condamné pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger sa salariée d’une décompensation sur mode anxio-depressif.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée conteste son licenciement car elle considère que l’employeur était responsable de la dégradation de son état de santé, et donc également responsable de ses arrêts de travail et de son inaptitude. L’employeur est condamné pour non-respect des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail relatifs à l’obligation de sécurité de l’employeur, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme alors un pourvoi en cassation car il considère que les articles précités concernent les obligations de l’employeur en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et n’ont pas à être appliqués à une prétendue surcharge de travail d’une salariée cadre bénéficiant d’une grande autonomie, et à ses conflits avec ses collègues. De plus, selon lui, il n’existe aucune preuve qu’il ait eu connaissance de la « décompensation sur mode anxio-dépressif » de la salariée, et qu’il n’a donc pas pu mettre en œuvre les moyens susceptibles d’y mettre fin.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Elle rappelle que l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu’il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation. La Cour de cassation considère ici que l’employeur n’a pas fait subir à la salariée les examens médicaux obligatoires, et que par cette omission il a aggravé la situation difficile dans laquelle se trouvait la salariée, que cela avait provoqué une angoisse professionnelle accentuée par les mauvaises relations de la salariée avec son employeur, et qu’à ce titre ce dernier devait être considéré comme responsable de l’inaptitude de la salariée.

    COMMENTAIRE

    L’employeur méconnait son obligation de sécurité de résultat s’il ne soumet pas sa salariée à des examens obligatoires d’autant plus si ce manquement contribue d’aggraver la situation dans laquelle se trouve la salariée, notamment à ce

    Cette page a-t-elle répondu à vos questions ?

    En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Ceux-ci nous permettent de connaitre votre profil preventeur et d’ainsi vous proposer du contenu personnalisé à vos activités, votre métier et votre entreprise. En savoir plus