Dans un arrêt du 26 février 2025 la Cour de cassation estime qu’une communication inappropriée et un management colérique d’un salarié envers son équipe constituent un manquement à son obligation de sécurité justifiant son licenciement pour faute grave.
Dernière mise à jour le : 26/02/2025
Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 février 2025, n°22-23.703
Un salarié licencié pour faute grave a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester le motif de rupture de son contrat de travail. Selon l’employeur, le salarié avait manqué à son obligation de sécurité, et ce manquement constituait en l’espèce une faute grave justifiant son licenciement.
La cour d’appel estime que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes. Ce dernier conteste la décision devant la Cour de cassation.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Les juges de la Cour de cassation considèrent que le salarié avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail et que le licenciement du salarié était donc justifié.
Dans cette affaire, des témoignages de salariés confirmaient que le salarié avait adopté à l'égard des collaboratrices placées sous son autorité un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif ayant provoqué le départ de l'une d'elles, et avait eu un mode de management maladroit et empreint d'attitude colérique.
L’arrêt rendu par la cour d’appel avait estimé que le salarié n’avait pas manqué à son obligation de sécurité car :
Pour la Cour de cassation, l’absence de ces éléments n’était pas de nature à écarter le manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Le comportement du salarié était bien constitutif d’un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l'égard de ses subordonnés, ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail.
Les salariés sont tenus d’une obligation de sécurité, c'est-à-dire qu'ils doivent, en fonction de leur formation et de leurs possibilités, prendre soin de leur santé, veiller à leur sécurité et celles de leurs collègues sur le lieu de travail. De son côté, l’employeur met en place les moyens nécessaires, formation, information et matériel, pour garantir la santé et la sécurité au travail de ses salariés (article L4122-1 du Code du travail).
Ainsi, en cas de manquement à cette obligation, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement La proportionnalité de la sanction prise à l’encontre du salarié concerné étant appréciée par l’employeur, ce dernier doit caractériser la réalité et la gravité du manquement commis pour le sanctionner.
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