Que s'est-il passé ?

    Arrêt de la Cour de cassation–16 novembre 2022–n° 21-17.255

    Un salarié d’une entreprise est déclaré inapte par le médecin du travail. Après un échange avec l’employeur, le médecin du travail émet un avis dans lequel il précise que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur licencie donc le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    Le salarié fait alors une action en justice pour faire reconnaître que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l’employeur n’a pas sollicité l’avis des délégués du personnel pour savoir si un reclassement était possible.

    La cour d’appel d’Amiens accueille la demande du salarié et juge que le défaut de consultation des représentants du personnel rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Elle condamne l’employeur à payer à ce dernier des dommages et intérêts.

    Mais la Cour de cassation considère que l’employeur n’a pas l’obligation de solliciter l’avis des représentants du personnel, quand l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

    Pourquoi cette décision ?

    Dans un premier temps, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

    Cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel (aujourd’hui du CSE), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (L1226-2 du Code du travail).

    Elle rappelle ensuite l’article L1226-2-1 du Code du travail qui prévoit que l'employeur peut rompre le contrat de travail, seulement s'il justifie se trouver dans l’une des trois situations suivantes :

    • Dans l’impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié ;
    • En présence d’un refus, par le salarié, de l'emploi proposé dans ces conditions ;
    • À la suite d’un avis du médecin du travail qui mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

    La Cour de cassation considère que dans ce troisième cas de figure, l'employeur n'est plus tenu de rechercher un reclassement et n'a donc pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (aujourd’hui le CSE).

    En effet, l’objet de la consultation des représentants du personnel est de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, en s’appuyant notamment sur l’avis du médecin du travail. Mais lorsque l’avis du médecin dispense de l’obligation de recherche de reclassement alors cette consultation n’a plus lieu d’être.

    L’employeur n’est donc plus soumis à l’obligation de consulter les représentants du personnel et peut procéder directement au licenciement du salarié déclaré inapte.

    Ainsi, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.

    Commentaire

    Cet arrêt intervient à la suite de plusieurs décisions de cours d’appel qui semaient le doute sur la question de la consultation préalable obligatoire des représentants du personnel avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude.

    Puis la Cour de cassation va considérer, dans un arrêt du 8 juin 2022 (n° 20-22.500), que l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel quand l’avis d’inaptitude d’origine professionnelle, consécutive à un accident du travail, mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

    L’arrêt commenté ici, du 16 novembre 2022 (n° 21-17.255), retient la même position mais cette fois pour une inaptitude d’origine non professionnelle.

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