Pas de reclassement des apprentis inaptes
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 2019 - n°18-10.618
Date du texte : 9 mai 2019
La finalité du contrat d’apprentissage s’oppose à ce que les règles sur le reclassement du salarié inapte s’appliquent à un apprenti déclaré inapte par le médecin du travail. A ce titre, il ne peut pas demander à bénéficier des dispositions relatives au paiement des salaires pour l’absence de reclassement ou licenciement dans le mois suivant l’avis d’inaptitude.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Un apprenti a conclu avec une entreprise un contrat d’apprentissage d’une durée de douze mois. Il est déclaré inapte à son poste d’apprenti par le médecin du travail à l’issue de deux examens. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement des salaires jusqu’au terme du contrat et dommages-intérêts pour l’absence de paiement de la rémunération. La Cour d’appel rejette ses demandes.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation estime que, compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement d’un apprenti déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Elle considère également que les dispositions relatives au versement des salaires en cas d’absence de reclassement ou de licenciement dans le mois suivant l’avis d’inaptitude ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage.
COMMENTAIRE
L’employeur n’a pas l’obligation de reclasser l’apprenti qui a été déclaré inapte par le médecin du travail. Les juges considèrent que la finalité même du contrat d’apprentissage s’oppose à ce qu’il y ait un reclassement. La loi, dite « Avenir Professionnel », du 5 septembre 2018 avait introduit cette règle dans le code du travail à l’article L6222-18 et devait s’appliquer aux contrats conclus au 1 janvier 2019.