Port des équipements de protection individuelle et reconnaissance de maladie professionnelle
Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2014 - n°13-13663
Date du texte : 12 mars 2014
Le port des équipements de protection individuelle ne préserve pas l’employeur d’une demande de reconnaissance, par l’un de ses salariés, d’une affection désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles.
QUE S'EST-IL PASSE?
Un employeur avait fourni à son salarié un casque anti-bruit réduisant le niveau sonore ressenti à 52 décibels, le seuil d’alerte étant à 85dB. Le casque étant porté en permanence, ce dernier contestait donc la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son salarié au motif qu’il n’effectuait pas lui-même les travaux bruyants et qu’il avait été équipé de ce casque anti-bruit. Selon l’employeur, la maladie ne pouvait donc pas avoir une origine professionnelle.
POURQUOI CETTE DECISION?
Les juges ont rejeté ces arguments. Le tableau ne fixant pas de valeur limite d’exposition professionnelle au bruit, l’employeur ne pourra se prévaloir de la fourniture d’un casque anti-bruit pour remettre en cause la présomption d’imputabilité. Le simple lien de cause à effet suffit à faire jouer cette présomption.
COMMENTAIRE
Concernant l’exposition au bruit, si le salarié se trouve dans une ambiance bruyante du fait de l’existence de travaux, la présomption de caractère professionnel peut être invoqué. Il n’est pas nécessaire que le travail générant un bruit particulier ait été effectué par le salarié. En effet, concernant les « atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels », la maladie sera présumée imputable au travail dès lors que :
- l’hypoacousie a été constatée médicalement selon un protocole strict,
- la maladie a été constatée rapidement (délais mentionnés dans le tableau),
- le salarié victime a été exposé au bruit dans le cadre des travaux figurant dans le tableau.