L’indemnisation du préjudice économique d’un salarié résultant de sa cessation d’activité du fait de son exposition à l’amiante ne doit pas être confondue avec l’indemnisation du préjudice moral d’anxiété résultant du risque de déclaration, à tout moment, d’une maladie liée à l’amiante.

    QUE S’EST-IL PASSE ?

    En l’espèce, deux salariés ont cessé leur activité afin de bénéficier du dispositif de l’ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante). Parallèlement, ces derniers saisissent la juridiction prud’homale afin de se voir reconnaitre une indemnisation pour réparer leur préjudice d’anxiété. La Cour d’appel déclare la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’existences des préjudices d’anxiété et d’allouer une somme à ce titre aux salariés. L’employeur forme un pourvoi devant la Cour de cassation et invoque que ses salariés ont déjà bénéficié d’une compensation prévue par accord collectif résultant de la cessation d’activité.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel. En effet, elle considère que les salariés n’avaient pas déclaré souffrir d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et que n’étaient contestée ni leur droit à bénéficier de l’ACAATA, ni son montant et, qu’à ce titre, les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient bien de la compétence de la juridiction prud’homale.

    COMMENTAIRE

    Le salarié qui a bénéficié d’une compensation prévue conventionnellement, dont le montant est plus favorable que l’allocation légale de cessation d’activité, peut également demander la réparation de son préjudice d’anxiété.

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