Précisions sur l’interdiction « proportionnée » de l’alcool sur le lieu de travail
L’interdiction de consommer de l’alcool sur le lieu de travail est possible si cette interdiction est proportionnée au but recherché. Le caractère proportionnel de l’interdiction ne se prouve pas nécessairement par un nombre d'accidents du travail ou par des sanctions préalables liées à l'alcool sur le site.
Date du texte : 14 mars 2022
QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Arrêt du Conseil d’État – 14 mars 2022 – n° 434343
Le règlement intérieur d’une entreprise prévoit qu’il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées dans l’établissement. La Direccte (depuis Dreets), en charge du contrôle du règlement intérieur, impose à l’entreprise de modifier le règlement intérieur car elle estime que cette interdiction absolue est disproportionnée. L’entreprise conteste la décision de la Direccte mais le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, confirment cette décision. Ils estiment que l’entreprise n’a pas apporté la preuve du caractère proportionné de l’interdiction imposée aux salariés puisque, « faute d’éléments chiffrés sur le nombre d’accidents du travail ou de sanctions préalables liées à l’alcool » sur le site, l'existence d'une situation particulière de danger n’était pas caractérisée. Le Conseil d’État, lui, annule la décision de la Direccte.
POURQUOI CETTE DÉCISION ?
Le Conseil d’État retient que les activités du site (utilisation de machines et d’outils, utilisation ou manipulation de produits chimiques dans le cadre d’activités de tôlerie, de peinture…) exposent les salariés à des risques pour leur sécurité, et que l’employeur doit mettre en œuvre des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Ainsi, il juge que cette interdiction, prévue au règlement intérieur, est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.
COMMENTAIRE
Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser comment s’apprécie le contrôle de la proportionnalité des mesures d’interdiction de consommation d’alcool sur le lieu de travail, prévu à l’article R4228-20 du Code du travail. Ainsi, le Conseil d’État considère qu’il n’y a pas nécessairement lieu de se référer à des données relatives aux accidents du travail ou à l’existence d’éventuelles sanctions liées à la consommation d’alcool pour pouvoir apprécier le caractère proportionnel de l’interdiction absolue décrétée. La seule exposition des salariés à des risques pour leur santé et leur sécurité peut justifier l’interdiction de l’alcool par l’entreprise.