Que s’est-il passé ?

    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 3 juillet 2024, n°23-13865

    Un salarié, exerçant notamment comme chauffeur, est victime d'un accident du travail. À la suite de cet accident, il est déclaré inapte puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. En vue de l’obtention d’indemnisation de préjudices complémentaires et d’une majoration de rente, le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour violation de son obligation de sécurité.

    La cour d’appel reconnaît la responsabilité de l’entreprise mais la Cour de cassation ne confirme pas l’arrêt d’appel, considérant que les juges auraient dû examiner les mesures de prévention prises par l'employeur.

    Pourquoi cette décision ?

    En se basant sur les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, qui fondent l’obligation de sécurité de l’employeur et établissent les principes généraux de prévention des risques professionnels, les juges d’appel avaient considéré que face à un salarié qui invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartenait à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention induites par ces articles.

    La cour d’appel avait alors considéré que puisque le salarié avait été victime d’un accident c’est que l’employeur avait nécessairement eu un manquement à son obligation de sécurité qui avait occasionné l’accident, puis le licenciement.

    La Cour de cassation considère que les juges devaient vérifier les mesures de prévention que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre dans son entreprise avant de se prononcer sur sa responsabilité, celle-ci ne devant pas être automatiquement retenue.

    Commentaire

    La Cour de cassation fait ici application d’une jurisprudence, que l’on peut désormais considérer comme ancrée, qui considère que l’employeur n’est plus tenu d’une obligation de sécurité de résultat mais d’une obligation de sécurité de moyens renforcés. Les juges considèrent en effet que dès lors que l’employeur peut justifier qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention nécessaire pour faire face aux risques existants dans son entreprise, sa responsabilité ne doit pas être systématiquement retenue.

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