Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquement de l’employeur relatif à la sécurité, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis de manquement.

    QUE S'EST-IL PASSE ?

    Un salariée demande que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement, et justifie sa décision par un courrier de l’inspection du travail attestant que l’entreprise a été verbalisée pour infraction aux dispositions relatives aux dispositifs de protection de certains éléments mobiles.
    La Cour d’appel refuse de faire droit à la demande de la salariée car elle ne produit pas le procès-verbal elle-même et qu’elle ne produit aucun élément probant complémentaire pour justifier sa prise d’acte.

    POURQUOI CETTE DECISION ?

    La Cour de cassation ne partage pas la position de la Cour d’appel et casse sa décision. Elle considère que le fait que la salariée ait été victime d’un accident du travail créé une présomption de responsabilité de l’employeur eu égard à son obligation de sécurité de résultat, c’est donc à ce dernier qu’il appartient de démontrer qu’il a rempli cette obligation et son absence de défaillance.

    COMMENTAIRE

    En générale, lors de la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail c’est à lui d’apporter la preuve de la justification de ce comportement, il en va autrement en matière de prévention et de sécurité. La charge de la preuve est alors inversée.

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