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Jurisprudence

Prise en compte des modes opératoires de sous-traitants dans le PPSPS

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2008 - n°07-85107

Dernière mise à jour le : 11/03/2008

Un salarié décède des suites d’une chute sur un chantier. Le chef d’entreprise est reconnu coupable d’homicide involontaire.

QUE S'EST-IL PASSE?

Le chef d’entreprise forme un pourvoi en cassation car il n’est pas démontré de lien de causalité direct entre le dommage survenu à la victime et la faute retenue à l’encontre du chef d’entreprise, que l’absence de mention dans le PPSPS du mode opératoire des travaux n’était pas fautif puisque ces travaux devaient être sous-traités et qu’il appartenait donc au sous-traitant de préciser ce mode, et enfin que c’est la faute de la victime qui est la cause exclusive du dommage puisque celle-ci n’a pas respecté le mode opératoire déterminé par l’entreprise.

POURQUOI CETTE DECISION?

La Cour de cassation confirme la culpabilité du chef d’entreprise et confirme la motivation de la Cour d’appel. Cette dernière avait en effet considéré qu’un PPSPS est destiné à analyser les risques générés, pour les salariés, par des travaux exécutés par différentes entreprises intervenantes, et qu’il doit préciser les contraintes propres au chantier et préciser le mode opératoire des travaux et les règles particulières à mettre en œuvre.

COMMENTAIRE

En l’espèce le PPSPS établi ne contenait aucune précision sur les conditions de mise en œuvre des travaux et n’était donc pas conforme aux obligations réglementaires. De plus, les travaux s’étant réalisés dans des conditions inhabituelles par rapport à celles de l’entreprise, sans harnais ni casque, cela démontrait qu’aucune instruction précise n’avait été donnée sur le mode opératoire à mettre en œuvre et que l’employeur n’avait pas veillé à la mise en œuvre du seul mode opératoire conforme à la sécurité des travailleurs, ce qui était constitutif d’une négligence à l’origine de l’accident. Enfin, la Cour d’appel en avait conclu qu’en ne prenant pas les dispositions qu’exigeait l’organisation des travaux et en ne se rendant pas sur le chantier alors qu’il était responsable de la sécurité de ce chantier, le chef d’entreprise n’avait pas accompli les diligences normales dans le cadre des pouvoirs et des moyens qui étaient les siens et qu’il avait ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.

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