L’employeur qui s'abstient de prendre les mesures nécessaires pour protéger la salariée de son allergie et éviter que son état de santé se dégrade commet une faute. Cela prive ainsi le licenciement d’une cause réelle et sérieuse, même s'il était motivé par l’inaptitude de la salariée.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée, engagée en qualité de prothésiste dentaire, a, un jour, présenté des troubles évoquant une allergie professionnelle due à certaines résines qu’elle utilisait pour fabriquer les prothèses dentaires. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par la salariée. A la suite d’une rechute et de deux examens, elle est déclarée inapte définitivement à son poste de travail. Consécutivement à son refus d’un poste de reclassement, elle est licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement. La salariée saisit la juridiction prud’homale. La Cour d’appel rejette sa demande car suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, et avant la rechute de la salariée, l’employeur avait fait réaliser les travaux nécessaires à l’aspiration et à l’évacuation des poussières des matériaux utilisés. Or, comme selon le médecin du travail cet aménagement était tout à fait correct, la rechute, puis l’inaptitude de la salariée ne résultaient donc pas d’une carence imputable à l’employeur.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur le fondement de la Directive CE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié que l’employeur n’avait pas commis de faute privant le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse notamment en s’abstenant de prendre des mesures qui auraient prémunies la salariée contre la réaction allergique et auraient évitées la dégradation de son état de santé.

    COMMENTAIRE

    La Cour de cassation rappelle que selon ce texte l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. En l’espèce, l’employeur n’avait pas pris les mesures qui auraient prémunies la salariée contre la réaction allergique et la dégradation de son état de santé antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il avait donc commis une faute privant le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.

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