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Jurisprudence

Reconnaissance de surdité professionnelle

Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 - n°18-19.993

Dernière mise à jour le : 19/09/2019

En matière de reconnaissance de surdité professionnelle, il n’est pas nécessaire que le salarié ait effectué lui-même les travaux énoncés dans le tableau n°42. Toutefois, le diagnostic médical doit être réalisé dans les conditions fixées par ce tableau.

QUE S’EST-IL PASSE ?

Une caisse primaire d’assurance maladie prend en charge, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, une surdité déclarée par un salarié. L’entreprise du salarié, conteste l’opposabilité à son égard de la décision et saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

La Cour d’appel déboute l’entreprise de son recours, car elle estime que le salarié s’est trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux tels que décrits au tableau n°42. Elle relève que cette exposition a bien eu lieu au cours de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise et que les moyens de protection individuelle et de prévention mis en place n’avaient pas été suffisants pour empêcher l’apparition de la pathologie du salarié.

POURQUOI CETTE DECISION ?

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle considère qu’il faut rechercher si le diagnostic d’hypoacousie a été réalisé dans les conditions conformes aux exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles. Les modalités du constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite dans ce tableau. A cet égard, la Caisse est tenue de démontrer que la pathologie déclarée est celle décrite au tableau.

COMMENTAIRE

Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit la prise en charge des pathologies auditives au respect de certains critères. Il est impératif que le diagnostic soit réalisé selon les exigences fixées par le tableau et que le salarié ait été exposé aux bruits lésionnels provoqués par des travaux, qui sont énumérés limitativement. En revanche, ledit tableau n’exige pas que le salarié ait réalisé personnellement ces travaux. Dans le cas présent, la CPAM ne s’est pas assurée que les modalités de diagnostic de la pathologie prévues par le tableau aient été respectées, ce qui ne permet pas de confirmer le caractère professionnel de la surdité.

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