Reconnaissance maladie professionnelle
Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 octobre 2009 – n°08-17005
Date du texte : 8 oct. 2009
Une affection d’une salariée peut être reconnue en maladie professionnelle même si la posture à l’origine de la maladie n’est pas une posture qu’elle effectue la majeure partie du temps de travail et que le tableau de maladie professionnelle prévoit le «caractère habituel» de la posture.
QUE S'EST-IL PASSE?
Une salariée de boulangerie déclare une affection de l’épaule droite et sollicite la reconnaissance de celle-ci en maladie professionnelle. La caisse de sécurité sociale refuse la prise en charge au titre du tableau 57A. La salariée saisit alors la juridiction de sécurité sociale, qui la déboute également, car le compte rendu d’activité établit par l’employeur et la salariée démontre que les gestes, effectués par la salariée et qui auraient pu conduire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le tableau 57A, ne constituent pas la plus grande partie de la posture de travail de la salariée.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rappelle que selon le tableau 57A annexé à l’article R461-3 du Code de la sécurité sociale, « est présumée maladie professionnelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs lorsque le salarié effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule ». Or, elle précise dans cet arrêt que le caractère habituel mentionné dans le tableau n’implique pas que ces mouvements constituent une part prépondérante de l’activité du salarié. La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la cour d’appel.
COMMENTAIRE
La reconnaissance en maladie professionnelle d’une affection n’implique pas que la posture de travail à l’origine de la maladie soit la posture principale effectuée par la salariée pendant son temps de travail. En effet, ce n’est pas l’interprétation qu’ont les juges de la Cour de cassation du «caractère habituel» prévu par le tableau de maladie professionnelle.