Le projet de réorganisation du travail voulu par une entreprise est suspendu, car il aurait pour effet de réduire significativement le personnel au point d’isoler une catégorie de salarié, ce qui impacterait leur santé et leur sécurité.

    QUE S'EST-IL PASSE?

    Une société envisage de mettre en place dans un établissement une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance effectué par équipe sans interruption. La société a informé et consulté d’hygiène et de sécurité des conditions de travail, qui a désigné un expert dont l’avis rendu était négatif. Le comité d’établissement, également informé et consulté, a exprimé son opposition à ce projet. L’employeur a informé le personnel de l’application de la nouvelle organisation du travail selon des modalités qui ont été précisées dans les jours qui ont suivi à travers une note. Une organisation syndicale saisit le tribunal de grande instance afin de faire annuler la note ainsi que la suspension de la réorganisation. La Cour d’appel répond favorablement aux demandes de l’organisation syndicale et l’entreprise forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation confirme la suspension de la réorganisation. En effet, selon elle, la nouvelle organisation diminuerait le nombre de salariés présents dans les équipes de travail, ce qui provoquerait un isolement des techniciens chargés de la surveillance et de la maintenance, et donc aurait « pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés », car l’isolement augmente les risques liés au travail et le dispositif d’assistance proposé était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés.

    COMMENTAIRE

    Une réorganisation du travail ne doit pas conduire à ce qu’il y ait une réduction du personnel importante au point de provoquer un isolement d’une catégorie de salarié ce qui aurait pour effet de nuire à leur santé et leur sécurité.

    N.B. : Cet arrêt rendu avant l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 est transposable au comité social et économique.

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