Respect de l’obligation de sécurité par l’employeur
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 5 juillet 2018 - n°16-26.916.
Date du texte : 5 juil. 2018
Un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement, puis conteste son licenciement qu'il estime imputable à son employeur. Les juges, eux, considèrent que l'employeur n'a pas violé son obligation de sécurité.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur aux obligations nées du contrat de travail, et en particulier car il estime être victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Placé en arrêt de travail, le salarié est finalement déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise mais apte à un poste identique dans un autre contexte relationnel et organisationnel. Le salarié, qui n'a jamais repris son poste et a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, conteste cette décision. Les juges rejettent sa demande.
POURQUOI CETTE DECISION ?
Le salarié estimait être harcelé, notamment soumis à une surcharge de travail sans bénéficier des augmentations collectives de l'entreprise, mais les juges ont considéré qu'il n'apportait pas de preuve des faits. A l'inverse, l'employeur avait mené une enquête interne en procédant à l'audition des salariés, et adressé un courrier au supérieur de ce salarié. Enfin, l'absence de reprise du travail par ce dernier n'avait pas permis de constater si cette procédure permettait une évolution favorable dans sa relation avec son supérieur.
COMMENTAIRE
Les juges ont considéré ici qu'en réalisant ces démarches l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Ils ne rappellent pas ici que l'obligation de sécurité de l'employeur est habituellement qualifiée d'obligation de résultat… marquant ainsi peut-être une ouverture vers une obligation de moyen…