Lorsqu’un accident se produit et que la seule personne présente sur le chantier et qui donnait des directives aux salariés est le président du conseil de surveillance, ce dernier voit sa responsabilité engagée, même en l’absence de délégation de pouvoir officielle.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Le président du conseil de surveillance d’une SA se trouve présent sur un chantier en l’absence des dirigeants habituels. Ce dernier avait signé le bon de commande, donnait les ordres et veillait au bon déroulement du chantier. Il donne notamment l’ordre à un salarié de conduire un engin hors du chantier, sur une route ouverte à la circulation publique, afin de suppléer l’absence d’un autre salarié, et cela sans s’inquiéter des aptitudes techniques et administratives du salarié. Un accident mortel se produit. Le président du conseil de surveillance voit sa responsabilité engagée pour homicide involontaire.

    Ce dernier forme alors un pourvoi au moyen que la responsabilité pénale pour homicide involontaire de celui qui n’a pas directement causé le dommage ne peut être engagée que si le prévenu a violé, en toute connaissance de cause, une obligation de sécurité ou de prudence invoquée par la loi ou le règlement, et si cette violation a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage. De plus, le président du conseil de surveillance invoque que l’accident résulte de façon certaine, non pas du défaut de permis de conduire du salarié, mais de la faute que ce dernier a commis en enfreignant les consignes fixées par l’entreprise elle-même.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi du président du conseil de surveillance et le condamne pour homicide involontaire au motif que le mandat de ce dernier n’exclut pas une direction de fait de la société au temps de l’accident, et ce même sans délégation de pouvoirs officielle. Qu’en dirigeant le chantier sur place et en donnant des ordres et directives aux salariés présents sur le chantier, le dirigeant a engagé sa responsabilité personnelle.

    COMMENTAIRE

    Le président du conseil de surveillance d’une SA possède, en vertu de son mandat, une direction de fait même en l’absence d’une délégation de pouvoir officielle. De plus, en donnant des directives aux salariés, ce président engage sa responsabilité personnelle de sorte qu’il est responsable si un accident se produit.

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