Responsabilité du salarié en matière de santé et sécurité
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars 2010 – n°08-43233
Date du texte : 17 mars 2010
C’est à l’employeur qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés, ainsi en cas de manquement il engage sa responsabilité. Toutefois, un salarié peut également être sanctionné en cas de manquement et ce, même s’il n’est pas titulaire d’une délégation de pouvoir dès lors que le respect des règles de sécurité entre nécessairement dans le cadre de son activité.
QUE S’EST-IL PASSE?
Un salarié, cadre dans son entreprise, est licencié pour faute grave à la suite d’une mise à pied conservatoire en raison « d’un laxisme évident et accablant dans l’exercice de sa fonction face aux risques d’accidents intolérables encourus par le personnel». Le salarié conteste son licenciement en saisissant la juridiction prud’homale et demande diverses sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités. La Cour d’appel reconnaît que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais attribue malgré tout certaines indemnités au salarié
L’employeur forme un pourvoi en cassation car les manquements à l’obligation de l’article L.4122-1 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité, de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions engagent la responsabilité de celui qui les commet, de sorte qu’une faute grave peut être retenue à son encontre. Or, la responsabilité de ce directeur ne pouvait être écartée sous prétexte qu’il n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoirs, puisque cette obligation pèse sur l’ensemble des salariés. De plus, le salarié était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements sur le site et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail.
Le salarié forme également un pourvoi en cassation contre l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, même s’il n’a pas signalé un dysfonctionnement, il n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoirs, la description de poste ne traitait pas particulièrement des questions relatives à la sécurité, et qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation particulière en matière de sécurité.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur car c’est à lui qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, le seul fait de ne pas avoir signalé un dysfonctionnement peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave.
La Cour de cassation rejette également le pourvoi du salarié car en vertu de son contrat de travail, il avait pour attribution la mise en place de l’organisation et du suivi de la gestion de l’ensemble des sites de la société, or cette mission générale incluait nécessairement le contrôle du respect des règles de sécurité et d’hygiène élémentaires, peu important que le salarié n’ait pas reçu de délégation de pouvoirs ni de formation spécifique à cet effet.
COMMENTAIRE
Un salarié peut être sanctionné pour des manquements relatives aux respects des règles de sécurité même s’il n’est pas titulaire d’une délégation de pouvoir dès lors que s’assurer du respect de ces règles entre dans le cadre de ses missions.