Responsabilité pénale et délégation de pouvoir
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 décembre 2009 – n°09-82183
Date du texte : 8 déc. 2009
La délégation de pouvoir ne permet pas à l’employeur d’exonérer sa responsabilité s’il était en mesure d’exercer ses prérogatives pour empêcher l’accident de se produire et qu’il s’est abstenu en raison de l’existence de cette délégation.
QUE S’EST-IL PASSE ?
Une entreprise de bâtiment procède à l’édification de murs par coffrage au moyen d’équipements de travail appelés «banche». Des agents du système d’inspection du travail ont constaté que ces équipements étaient stockés ou utilisés dans des conditions n’assurant pas leur stabilité et également que les salariés travaillaient en hauteur sans protection suffisante. Le président de la société, présent sur le chantier lors du contrôle, est cité à comparaitre pour infraction à la sécurité des travailleurs. Il invoque alors une délégation de pouvoir consentie plusieurs années plus tôt à un chef d’équipe devenu chef de chantier. Le tribunal correctionnel écarte la délégation de pouvoir car le délégataire n’était âgé que de 21 ans lors de la signature de la délégation et qu’il était alors dans l’entreprise depuis moins d’un an. Il n’était donc pas établi que le délégataire disposait d’une compétence et d’une autorité suffisantes pour que la délégation de pouvoir soit valable. La Cour d’appel a déclaré le chef d’entreprise ainsi que la société coupables d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail. A ce titre, le chef d’entreprise forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation confirme ici l’arrêt de la Cour d’appel jugeant le président et la société coupables d’infractions à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité au travail. En effet un chef d’entreprise peut déléguer ses pouvoirs mais il peut cependant toujours, concomitamment, les exercer à la place de son délégataire, or le président était présent sur le chantier lors du contrôle et devait donc s’assurer que son délégataire assurait correctement sa responsabilité en matière de sécurité au travail, et la suppléer ou la sanctionner en cas de défaillance. Le chef d’entreprise ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité pour non-respect des règles de sécurité en se prévalant de la défaillance de son préposé pour un chantier sur lequel il était présent.
COMMENTAIRE
La délégation de pouvoir du chef d’entreprise à l’un de ses préposés ne l’empêche pas d’exercer en parallèle ses prérogatives en la matière. A défaut, si un accident du travail se produit alors qu’il aurait pu l’éviter en exerçant ses pouvoirs, sa responsabilité sera engagée.