Responsabilité pénale personne morale
Arrêt de ma chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 mars 2010 – n°09-82041
Date du texte : 16 mars 2010
Tout travailleur doit bénéficier d’une formation et d’une information relative à la sécurité lorsqu’on lui remet un nouvel équipement de travail pour réaliser sa tâche. De plus, l’employeur manque également à ses obligations en matière de sécurité si l’équipement n’est pas doté des moyens de protection nécessaires pour qu’il soit utilisé en toute sécurité.
QUE S’EST-IL PASSE?
Une société est déclarée responsable d’homicide involontaire et d’infraction à la sécurité des travailleurs pour avoir fourni à un salarié victime d’un accident du travail un équipement de travail sans l’avoir informé et formé à son utilisation. La Cour d’appel confirme la condamnation car c’est en l’absence de mécanicien que l’intervention était effectuée par les salariés de l’entreprise, qui n’avaient pas reçu les consignes ni les formations nécessaires, or l’intervention aurait nécessité la mise en place d’un dispositif de retenue du bras ou de blocage du vérin. L’infraction en matière de formation à la sécurité portant sur les risques de blessures graves ou de mort liés à la dissipation des énergies était donc constituée, or cette infraction a une causalité directe avec l’accident mortel et induit donc la responsabilité pour homicide involontaire. La société forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision rendue par la Cour d’appel. Elle relève, notamment, qu’il n’existait pas de faute de la victime et des manquements de l’employeur quant à ses obligations en matière de formation et d’information des salariés. Ainsi, l’employeur devait être condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.
COMMENTAIRE
L’employeur manque à ses obligations relatives à la sécurité des travailleurs lorsqu’il remet un équipement de travail à un salarié sans installer les moyens de protection nécessaires et sans lui avoir dispenser la formation adéquate.