Sous-traitance et droit étranger
Arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 30 novembre 2007 - n°06-14006
Date du texte : 30 nov. 2007
Constitue une loi de police une loi dont l'observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation de l'État au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire.
QUE S'EST-IL PASSE ?
Une société maître d’ouvrage française confie à une société de droit allemand la réalisation d’un immeuble à usage industriel, qui elle-même sous-traite le lot tuyauterie à une seconde société française. Les parties sont convenues que les contrats seraient soumis au droit allemand. La société allemande est ensuite placée en redressement judiciaire. Le sous-traitant cherche alors à se faire payer le solde de ses prestations directement par le maître d’ouvrage au moyen de l’article 12 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance selon lequel le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, et si une copie de cette mise en demeure a été adressée au maître de l’ouvrage.
A la suite d’une décision de la Cour internationale d’arbitrage, la Cour de cassation a finalement été saisie pour savoir s’il devait être fait application au litige du droit allemand ou bien de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation pose ici un attendu de principe selon lequel s’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance serait une loi de police, au sens de l’article 3 du Code civil et de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, notamment dans ses dispositions protectrices à l’égard du sous-traitant.
COMMENTAIRE
Une loi de police justifie que soit écartée la loi étrangère initialement applicable au contrat. Le sous-traitant pouvait donc effectivement demander le paiement des sommes dues directement au maître de l’ouvrage en l’absence de paiement par le maître d’œuvre allemand.