Surcharge de travail et dégradation de l'état de santé du salarié
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2013 – n°11-22082
Date du texte : 13 mars 2012
Un chef d’entreprise peut être tenu responsable de la dégradation de l’état de santé d’une salariée pour cause de surcharge de travail, et ce même si la victime ne s’en est pas plaint précédemment auprès de son employeur.
QUE S’EST-IL PASSE ?
Une salariée est licenciée pour des absences prolongées et répétées perturbant l’organisation de l’entreprise. Elle demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que ces absences étaient dues à une dégradation de son état de santé liée à une surcharge de travail. La Cour d’appel avait rejeté sa demande car la salariée n’avait pas alerté son employeur de l’existence d’une situation de stress anormal, et ne s’était pas non plus rapprochée du médecin du travail.
POURQUOI CETTE DECISION ?
La Cour de cassation fait droit à la demande de la salariée. Elle considère que la Cour d’appel devait rechercher si la salariée avait ou non été exposée à un stress permanent et prolongé en raison d’une surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel et à une dégradation de son état de santé, attestant ainsi du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
COMMENTAIRE
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et il manque à cette obligation lorsqu’une salariée, du fait de ses conditions de travail, est victime d’une altération de sa santé physique ou mentale. Il n’appartenait pas à la salariée de démontrer qu’elle avait alerté son employeur ou que ce dernier n’avait pas pris les mesures pour remédier à la situation.