Dès lors qu’une salarié est exposé aux fumées de cigarettes, les juges considèrent que l’employeur a violé la réglementation relative à l’interdiction de fumer et donc qu’il a manqué à son obligation de sécurité de résultat vis à vis de son salarié.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail car il reproche à son employeur de l’avoir exposé constamment aux fumées de cigarettes. Autrement dit, il lui reproche de ne pas avoir respecté la législation relative à la lutte contre le tabagisme. Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La Cour d’appel rejette la demande de requalification du salarié car, même si un constat d’huissier avait effectivement établi que l’employeur ne respectait pas les dispositions sur l’interdiction de fumer, il ne démontrait pas pour autant que la santé du salarié était compromise par ce seul fait. De plus, le taux sanguin de nicotine relevé chez ce salarié n’était que faiblement supérieur à celui d’un fumeur passif or le salarié vivait dans une métropole particulièrement polluée. Enfin, les services de la médecine du travail n’avaient émis aucune observation sur les conditions de travail du salarié.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Les juges ont en effet écarté l’argument de la cour d’appel selon lequel le taux de nicotine dans le sang du salarié était trop bas. En effet, ce seul argument ne suffit pas à écarter la demande du salarié.

    La Cour de cassation considère ici que, dès lors que la Cour d’appel avait constaté que la société ne respectait pas les dispositions du Code de la santé publique sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, elle aurait dû accorder au salarié la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    COMMENTAIRE

    Les juges élargissent donc ici les possibilités de requalification d’une prise d’acte dans de telles circonstances puisque peu importe donc l’existence ou non de conséquences directes et immédiatement décelables de la fumée de cigarette sur la santé du salarié.

    La Cour de cassation avait déjà décidé, dans un arrêt du 29 juin 2005, que dès lors qu’un salarié est victime du tabagisme de ses collègues, l’employeur est considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité faute d’avoir su faire respecter l’interdiction.

    Dans l’arrêt du 6 octobre 2010, la cour d’appel avait malgré tout refusé la requalification de la prise d’acte du salarié, considérant que la faiblesse du taux de nicotine dans le sang et le fait que le salarié vive dans une zone à atmosphère polluée étaient des éléments ne permettant pas de considérer que l’exposition du salarié à la fumée sur son lieu de travail compromettait sa santé.

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