Un accident du travail étant un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, un suicide peut avoir cette qualification. En revanche, une expertise médicale doit être réalisée en amont puisqu’il n’appartient pas aux juges de statuer sur des considérations d’ordre médical.

    QUE S’EST-IL PASSE?

    Une salariée tente de se suicider sur son lieu de travail à la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique. La CPAM refuse de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. La salariée forme un recours devant les juridictions de sécurité sociale qui reconnaissent la qualification d’accident du travail.

    La Cour d’appel rejette le recours de l’entreprise qui forme alors un pourvoi en cassation aux moyens que le juge ne doit pas trancher lui-même une question d’ordre médical sans expertise et que la tentative de suicide n’est pas une série d’évènements susceptible de caractériser un accident du travail.

    POURQUOI CETTE DECISION?

    La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel en rappelant la définition de l’accident du travail qui peut être « un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle » ; et qu’en qualifiant d’accident du travail la tentative de suicide survenue aux temps et lieux du travail les juges n’avaient pas tranché une question d’ordre médical.

    COMMENTAIRE

    Il n’appartient pas aux juges de traiter une question d’ordre médical, ainsi avant de statuer sur le caractère professionnel du suicide d’un salarié, une expertise doit être réalisée. Toutefois, sur le principe un suicide peut être qualifié d’accident du travail puisque pour avoir cette qualification l’existence d’une série d’événements n’est pas requise.

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