Travail dissimulé et attestation de vigilance
Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 février 2017 - n°16-11.297
Date du texte : 9 févr. 2017
L’attestation de vigilance permet de vérifier qu’une personne, représentante d’une entreprise, est à jour de ses obligations auprès de l’URSSAF. Cette attestation ne peut donc pas être délivrée à une personne, lorsque cette personne intente un recours contentieux et qu’elle n’a pas régularisé sa situation. Dans le cas présent, la société conteste la décision de l’URSSAF de ne pas lui délivrer cette attestation alors qu’elle a saisi la commission amiable pour une réclamation.
QUE S'EST-IL PASSE?
Une société est contrôlée par l’URSSAF qui lui notifie plusieurs chefs de redressement, notamment pour travail dissimulé. La société saisit d’une réclamation la commission de recours amiable car l’URSSAF refuse de lui délivrer l’attestation de vigilance. A cet égard, la société saisit en référé le président d’une juridiction de sécurité sociale. La Cour d’appel rejette ses demandes sur la suspension des refus de délivrances et sur la délivrance de l’attestation. La société forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation rappelle que le juge des référés, saisi d’une contestation du refus de délivrance de l’attestation de vigilance par un employeur ayant un redressement pour travail dissimulé, peut prendre des mesures propres à prévenir le dommage constaté uniquement si la décision de redressement lui parait infondée. Elle relève que dans ce cas d’espèce, l’employeur ne conteste pas devant le juge des référés la régularité de la procédure ni même le redressement. A cet égard, elle rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel.
COMMENTAIRE
Le juge des référés ne peut pas s’opposer au refus de délivrer une attestation de vigilance si le représentant de l’entreprise ayant un redressement pour travail dissimulé ne conteste pas la procédure de redressement ou le redressement en lui-même.