Travaux soumis à la délivrance d'un permis de construire
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 septembre 2007 - n° 06-88684
Date du texte : 4 sept. 2007
Un particulier qui débute les démarches d’autorisations de travaux et qui passe outre les refus, ne peut pas avancer qu’il ignorait que l’obligation qui lui est faite de détenir ces autorisations. A ce titre, il sera condamné pour construction sans permis et devra démolir le bâtiment.
QUE S’EST-IL PASSE?
Un particulier achète un bâtiment et dépose des demandes de certificats d’urbanisme afin de connaître les possibilités de réhabilitation. Celles-ci sont refusées au motif que le bâtiment est situé sur une zone agricole et qu’il est considéré comme une ruine. Parallèlement le prévenu réalise malgré tout lui-même des travaux.
Le prévenu reçoit alors un procès-verbal d’infraction par la Direction départementale de l’équipement qui constate que le bâtiment ne comportait, lors de l’achat, que des murs extérieurs, alors qu’il était désormais équipé de cloisons intérieures, de planchers et d’une toiture neuve ; travaux habituellement soumis à la délivrance d’un permis de construire. La DDE rappelle également que le plan d’occupation des sols indiquait que la zone était NC agricole et que le bâtiment en question n’avait aucun lien avec une telle activité. Le tribunal déclare le prévenu coupable de construction sans permis et le condamne à la démolition du bâtiment.
Le prévenu se pourvoit en cassation au moyen que les travaux qu’il a entrepris sur une construction existante, qui n’était selon lui pas à l’état de ruine, n’avaient consisté qu’à couvrir et clore le bâtiment, sans rehaussement ni modification de la surface habitable, et ainsi que cette opération n’était pas soumise à la délivrance d’un permis de construire.
POURQUOI CETTE DECISION?
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui considérait que le prévenu ne pouvait ignorer ses obligations en matière d’autorisations nécessaires et devait donc être reconnu responsable. En effet, il avait de lui-même effectué deux demandes de certificat d’urbanisme et avait bénéficié d’un double refus, dont un avant même l’acquisition par lui de l’immeuble. De plus, elle rappelle que le prévenu n’a respecté aucun des deux arrêtés interruptifs de travaux prononcés par le maire de la commune à son encontre, alors que les travaux réalisés auraient pu représenter un danger. Enfin, elle considère qu’aucune demande de permis de construire n’a jamais été déposée, ni a fortiori acceptée, alors que l’état du bâtiment était tellement dégradé que les travaux effectués devaient être assimilés à de la construction soumise impérativement à la délivrance d’un permis.
COMMENTAIRE
Un particulier est soumis au respect des demandes d’autorisations nécessaires avant de procéder à des travaux au même titre qu’un professionnel. A défaut, il sera reconnu coupable de construction sans permis.