Le décret n°2022-1435 du 15 novembre 2022 définit le cahier des charges national de l’agrément des services de prévention et de santé au travail (SPST). Il précise ainsi les critères de délivrance et de renouvellement de l’agrément, mais également les conditions de son retrait ou de sa révision en fin de durée. Ce décret définit par ailleurs la liste des documents d’activité que les SPST doivent établir et transmettre.
Dernière mise à jour le : 15/11/2022
Pour mémoire, la loi Santé au travail du 2 août 2021 (article L4622-6-1 du Code du travail) prévoit que chaque service de prévention et de santé au travail (SPST) fera l’objet d’un agrément, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de la conformité du SPST aux prescriptions du Code du travail. Cet agrément est délivré selon le cahier des charges national dont les critères sont définis au nouvel article D4622-49-1 du Code du travail par le présent décret.
Le nouvel article D4622-49-1 du Code du travail précise l’ensemble des critères du cahier des charges national de l’agrément d'un SPST interentreprises qui s’articulent autour des cinq domaines suivants :
À noter, pour les SPST autonomes, les critères du cahier des charges national de l’agrément sont différents (seuls certains critères des domaines 2, 3, 4 et 5 s’appliquent).
La déclinaison régionale du cahier des charges national de l’agrément est élaborée par chaque Dreets, en association avec le comité régional de prévention et de santé au travail.
L’article D4622-49 du Code du travail précise désormais que le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) peut refuser l’agrément d’un SPST si celui-ci ne respecte pas les critères du cahier des charges national ou les prescriptions du Code du travail qui lui sont applicables (articles R4621-1 à D4626-35).
Sanctions en cas de non-respect des critères de l’agrément
Le décret prévoit des sanctions applicables par le Dreets lorsqu’un SPST ne respecte pas les prescriptions du Code du travail qui lui sont applicables, et notamment celles du cahier des charges national de l’agrément (article D4622-51 du Code du travail modifié).
Au moment de la demande d’agrément ou de son renouvellement, il a ainsi la possibilité de délivrer un agrément d’une durée réduite à deux ans.
En cours d’agrément, après avoir invité le SPST à se mettre en conformité, le Dreets peut soit mettre fin à l’agrément, soit en réduire sa durée. Les entreprises adhérentes au SPST sont alors informées de la sanction prise.
Le directeur d’un SPST est tenu de rendre compte de ses actions dans un rapport annuel d’activité. Le décret précise les conditions d’élaboration du rapport annuel d’activité (articles D4622-54 et D4622-55 du Code du travail), et prévoit, en complément, la remise d’un rapport comptable d’entreprise (article D4622-56 du Code du travail).
Par ailleurs, les SPST doivent transmettre chaque année des données d’activité et financières au ministère du Travail concernant leur organisation et leur fonctionnement (les ressources et outils utilisés, les actions réalisées du projet annuel de service, toute autre contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail…).
Enfin, concernant les SPST interentreprises, ils sont notamment tenus de communiquer à leurs adhérents, ainsi qu’au comité régional de prévention et de santé au travail, et au plus tard à la fin de l’année à laquelle ils ont été établis, les documents suivants : les résultats de la dernière certification, le projet de service pluriannuel et l’offre de service à destination des travailleurs indépendants. Ces documents sont également publiés sur le site internet du SPST interentreprises (article D4622-47-2 du Code du travail).
D’une manière générale, un SPST interentreprises ne peut pas s’opposer à l’adhésion d’une entreprise relevant de sa compétence, c’est-à-dire une entreprise située dans la région pour laquelle le SPST interentreprises dispose d’un agrément.
Le décret vient préciser qu’un SPST interentreprises a la possibilité d’accepter l’adhésion d’une entreprise située au-delà de son secteur géographique (article D4622-21 du Code du travail modifié). Cette adhésion est possible à la condition qu’elle ne remette pas en cause
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