Contenu et modalités de l’offre socle de services des SPSTI
En application de l’article L4622-9 du Code du travail, issu de la loi santé au travail (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail), le décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 précise le contenu de l’offre socle que doivent proposer les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) à leurs entreprises adhérentes, sur l’ensemble du territoire.
Date du texte : 25 avr. 2022
Conformément à l’article L4622-9-1 du Code du travail, les partenaires sociaux siégeant au Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), étaient chargés de définir le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette offre socle, qui devait ensuite être approuvée par voie réglementaire. Ils ont donc rendu une délibération le 1er avril dernier venant définir cette offre socle. Ce décret du 25 avril approuve la délibération rendue par le CNPST, à l’exception de quelques points.
Pour mémoire, la loi du 2 août 2021 a notamment pour objectif de décloisonner santé publique et santé au travail. Elle vise également le renforcement de la prévention au sein des entreprises. Pour ce faire, l’organisation et les actions des services de santé au travail, devenus les services de prévention et de santé au travail (SPST), ont été revues. Les SPST doivent ainsi (article L4622-2 du Code du travail) :
- Apporter leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
- Avoir des actions de conseil auprès des employeurs, des travailleurs et leurs représentants, incluant l’amélioration de la qualité de vie et tenant compte de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
- Accompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact, sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, des changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
- Participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (campagnes de vaccination et de dépistage, actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive, actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail…).
La délibération rendue par le CNPST précise d’abord que l’objectif poursuivi par la mise en place d’une offre socle par les SPSTI est de permettre aux entreprises de progresser en matière de prévention primaire et de culture de prévention. Pour ce faire, celles-ci doivent disposer d’une « offre de proximité, systématique et effective », avec une véritable approche de « service rendu » à leur égard.
Cette offre socle de services est assortie d’une procédure de certification des SPSTI qui a pour objectif d’évaluer l’effectivité et la qualité du service rendu par les services. Le décret encadrant la procédure de certification est en cours de préparation par les partenaires sociaux.
En pratique, les missions des SPSTI sont mises en œuvre via le déploiement d’une offre socle de services, proposée à leurs entreprises adhérentes et à leurs travailleurs sur l’ensemble du territoire et qui s’articule autour des 3 axes suivants :
- La prévention des risques professionnels ;
- Le suivi individuel des travailleurs ;
- La prévention de la désinsertion professionnelle.
Il convient néanmoins de préciser que l'offre socle de services ne se substitue pas aux obligations qui relèvent de l'employeur, telles qu’adresser l'ordre du jour du CSE au médecin du travail ou informer le SPSTI des accidents du travail.
Pour répondre à sa mission de prévention des risques professionnels, chaque SPSTI devra obligatoirement intégrer dans ses actions notamment les missions suivantes :
- Élaborer systématiquement une « fiche d’entreprise » dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise, et effectuer sa mise à jour au moins tous les quatre ans ou dans des délais plus brefs sur demande particulière de l’entreprise.
- Accompagner l’entreprise, à sa demande, dans l’évaluation des risques, dans la rédaction et la finalisation du DUERP.
- Réaliser une action de prévention primaire au moins une fois tous les quatre ans (ex : conseils d’aménagement ou d’amélioration des postes et lieux de travail).
- Participer aux réunions des instances représentatives des salariés.
- Identifier des postes à risques nécessitant des aménagements, notamment les risques couverts par le compte professionnel de prévention (C2P),
- Conduire des actions d’information, de sensibilisation des employeurs, des salariés et des IRP.
Pour répondre à sa mission d’assurer le « suivi individuel de l’état de santé » des salariés, chaque SPSTI devra fournir un suivi individuel médical adapté, organisé pour l’ensemble des situations prévues par la réglementation. Ainsi, chaque PSTI devra notamment :
- S'engager au respect des délais réglementaires propres à certaines visites médicales ;
- Informer l’employeur des procédures à suivre en cas de décision médicale modifiant l'aptitude d'un salarié (préconisation d'aménagement de poste, inaptitude) ;
- Informer le salarié, lors d'une visite de suivi de l'état de santé, sur les risques professionnels auxquels il serait éventuellement exposé.
Pour répondre à sa mission de « prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi », chaque SPSTI devra mettre en place et animer une cellule opérationnelle pour accompagner les salariés présentant un risque de sortir de l’emploi en raison de leur état de santé.
Pour ce faire, chaque SPSTI devra notamment :
- Promouvoir auprès des employeurs et des salariés des mesures d'accompagnement pour favoriser le maintien au poste ou dans l'emploi ou des aides au reclassement/reconversion ;
- Accompagner et informer l'employeur sur la situation du salarié concerné par un risque de désinsertion professionnelle et sur les solutions existantes, dans le respect des règles de confidentialité et avec l'accord éclairé et explicite du salarié.
Certains sujets traités au sein de la délibération du CNPST dépassent le périmètre de l’offre socle tel que défini par la loi, et donc dépassent les prérogatives des partenaires sociaux. Aussi, ces sujets n’entrent pas dans le périmètre de l’offre socle. Parmi eux, il convient de relever :
- L’offre de services complémentaires (celle-ci doit être déterminée par le SPSTI) ;
- L’offre spécifique de services dédiée aux travailleurs indépendants, prévue à l’article L4621-3 du Code du travail. Ce sujet relèvera d’un décret à part entière ;
- Les compétences des membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;
- Les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions à d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail en application de l’article L4622-8 du Code du travail ;
- L’administration, l’organisation et la gestion des SPSTI (ce point relève de leur conseil d’administration et de la commission de contrôle).
Par ailleurs, il est à noter que le ministère du Travail devrait publier très prochainement sur son site une question-réponse sur l’offre socle de services.