Covid-19 : Missions et fonctionnement des services de santé au travail
Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle
Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
Date du texte : 1 avr. 2020
Pendant l'épidémie de covid-19, les services de santé au travail (SST) doivent assurer la continuité de leur mission tout en adaptant leur activité et leur organisation à l'épidémie.
Missions prioritaires
Pour cela, l' ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 prévoit que, pendant la crise sanitaire, les missions des SST sont tournées vers les priorités suivantes :
- la diffusion à l'attention des employeurs et des salariés de messages de prévention contre le risque de contagion ;
- l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
- l'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.
Les SST peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise autres que les visites médicales, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.
Délivrance des arrêts de travail
Le médecin du travail peut délivrer un arrêt de travail aux salariés atteints du covid-19 ou suspectés de l'être, ainsi qu'une déclaration d'interruption de travail aux salariés dits vulnérables ou cohabitant avec ces derniers (à ce sujet, voir notre article Covid-19 : délivrance des arrêts de travail par les médecins du travail).
Report des visites médicales
Le prévoit les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l'état de santé des salariés (visites qui auraient dû se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020) peut être adapté ou doit être assuré pendant la période d'état d'urgence sanitaire.
Les visites d'information et de prévention (initiale et périodique), le renouvellement de l'examen d'aptitude et de la visite intermédiaire, qui devaient avoir lieu entre le 12 mars et le 31 août 2020, peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre 2020, sauf avis contraire du médecin du travail.
La visite de reprise peut également être reportée jusqu'à 3 mois après la reprise du travail.
Les visites et examens médicaux des travailleurs en suivi individuel renforcé et des travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, moins de 18 ans, femmes enceintes ou encore les travailleurs de nuit) sont maintenues aux échéances habituelles.
Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
A noter, aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.