L'arrêté du 22 avril 2024 est pris en application de l’article R4461-1 du Code du travail, qui distingue les interventions hyperbares des travaux hyperbares relevant des classes A et D devant être réalisés par des entreprises certifiées, et de l’article R4461-6 du même Code prévoyant que des arrêtés viendraient, pour chaque classe, définir les procédures et les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux.

    Gaz et mélanges gazeux respiratoires (articles 3 à 5)

    L’arrêté du 22 avril 2024 précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche. Ces travaux sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur (au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier).

    D’une manière générale, l'employeur doit déterminer la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés pour ce type de travaux en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. De même, l'employeur doit s'assurer que la qualité des gaz respiratoires utilisés permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle définies en matière de prévention du risque chimique (articles R4412-1 à R4412-164 du Code du travail).

    À noter, la respiration de l’oxygène pur est autorisée uniquement dans les deux situations suivantes :

    • Lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 de l’arrêté ;
    • Lors des procédures d'urgence :
      - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;
      - dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence de l’annexe II de l’arrêté.

    Durée des travaux (articles 6 à 8)

    L’arrêté encadre la durée quotidienne de réalisation de travaux hyperbares exécutés sans immersion. Cette durée est limitée à :

    • huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;
    • six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.

    À noter, le temps de décompression est compris dans l'évaluation de cette durée (voir également les tables de décompression définies à l’annexe I).

    L’employeur doit porter une attention particulière à l’adaptation des durées quotidiennes d’intervention lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur. À cet effet, le chef d’opération hyperbare organise, en concertation avec les travailleurs, les travaux sur la base de ces critères et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.

    Procédures et moyens de décompression (articles 9 et 10)

    L’arrêté précise les modalités de mise en œuvre des tables de décompression définies à l’annexe I de l’arrêté.

    Cependant, lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celles prévues par l’arrêté, il doit alors consigner dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments suivants :

    • les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare ;
    • les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière qui garantissent les exigences de sécurité optimales pour le travailleur non prévues par les tables de décompression annexées au présent arrêté.

    À noter, l’article 10 de l’arrêté définit les exigences, et notamment le délai, à respecter à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération.

    Procédures de travail et procédures de secours (articles 11 à 13)

    L’employeur doit établir les procédures de travail et de secours préalablement à l'exécution de l'opération, et les consigner dans le manuel de sécurité hyperbare et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou dans le plan de prévention. Le texte définit les éléments à prendre en compte dans les différents scenarii potentiels des procédures de secours.

    L’arrêté précise par ailleurs le rôle de l’opérateur de secours et du surveillant lors de la mise en œuvre des procédures de secours.

    Enfin, lorsque l’analyse de risques menée par l’employeur, avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare et après consultation des services de secours locaux, conclut à la nécessité de mettre en œuvre un caisson de recompression de sauvegarde, l’employeur doit respecter les exigences, caractéristiques et procédures imposées à l’article 13.

    Les dispositions de l’article 13.II ne seront applicables qu’à compter du 27 octobre 2024, car elles peuvent nécessiter une organisation et des aménagements. En effet, l'employeur doit s'assurer que ce caisson de recompression de sauvegarde est équipé d'autant de postes ventilatoires que d'opérateurs et d'accompagnateurs et d'un sas à personne. Il doit également veiller à ce que le caisson soit disponible dès le début de l'intervention et jusqu'à 12 heures après la fin d'intervention.

    Équipements de travail et équipements de protection individuelle hors aéronefs (articles 14 et 15)

    D’une manière générale, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et adaptés aux travaux hyperbares réalisés.

    En milieu hyperbare, ces équipements doivent notamment comprendre :

    • un environnement logistique comprenant les modalités d'accès et de sortie la zone de travail hyperbare en situation normale, dégradée et d'urgence ;
    • un poste de contrôle regroupant tous les moyens de communication, d'alerte et de secours et traçant les informations nécessaires sur la pression atmosphérique, la pression d'intervention, les pressions des sas de transfert, le cas échéant, la nature des gaz respirables produits et les gaz de l'environnement hyperbare, les stocks et les volumes des gaz disponibles ;
    • des EPI adaptés à l'opération conformément à l'analyse des risques ;
    • un moyen d'accès adapté au site d'intervention et un moyen de sortie, permettant l'évacuation d'opérateurs blessés ou inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours ;
    • un éclairage collectif ou individuel adapté ;
    • un système permettant au surveillant d’être en liaison avec les opérateurs, le chef d'opération hyperbare et toute personne intervenant en milieu hyperbare ;
    • du matériel de secours dont une trousse de premiers secours et un équipement d'oxygénothérapie de capacité suffisante.

    À noter, l’employeur est tenu de procéder aux différentes vérifications imposées par l’article 15 sur les matériels concourant à l'alimentation et à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare. Il doit également s’assurer que les récipients de gaz respiratoires portent une inscription bien apparente du mélange gazeux qu’ils contiennent.

    Réalisation de travaux hyperbares sans immersion (articles 17 à 20)

    Au-delà des dispositions générales de prévention liées aux méthodes de travail et aux mélanges gazeux, l’arrêté définit les règles spécifiques de réalisation des travaux hyperbares sans immersion. Ces derniers doivent être réalisés dans la limite des tables d’intervention fixées à l’annexe I de l’arrêté.

    En matière de modalités de réalisation de travaux sans immersion, l’arrêté distingue les interventions sur cellules d’aéronefs (précisées aux articles 21 à 26, qui ne concernent pas le BTP et qui ne sont pas détaillées ici), et les autres interventions sans immersion.

    L’arrêté précise la composition de l’équipe de travaux sans immersion hors aéronefs :

    • au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
    • un aide opérateur ;
    • un surveillant qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert, et contrôle les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare ;
    • un chef d'opération hyperbare.

    À noter, les équipes intervenant en milieu hyperbare sans immersion doivent également comprendre au moins un sauveteur secouriste du travail.

    Enfin, dans le cadre de travaux sans immersion, l’arrêté impose à l’employeur des obligations particulières quant aux récipients de gaz respiratoires des opérateurs. Ainsi, l’employeur doit, avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare :

    • définir les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ;
    • déterminer les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ;
    • prévoir les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ;
    • identifier les produits, les matériels potentiellement dangereux pouvant être introduits en atmosphère hyperbare.
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