Un arrêté du 22 avril 2024 fixe les règles applicables aux travaux exécutés en milieu hyperbare sans immersion (mention D) par des entreprises soumises à certification. Cet arrêté précise, d’une part, des exigences communes à l’ensemble des méthodes de travail en milieu hyperbare sans immersion (gaz respiratoires, durée des travaux, procédures de décompression…) et, d’autre part, celles spécifiques à certains travaux sans immersion. Il est en vigueur depuis le 27 avril 2024.
Dernière mise à jour le : 22/04/2024
L'arrêté du 22 avril 2024 est pris en application de l’article R4461-1 du Code du travail, qui distingue les interventions hyperbares des travaux hyperbares relevant des classes A et D devant être réalisés par des entreprises certifiées, et de l’article R4461-6 du même Code prévoyant que des arrêtés viendraient, pour chaque classe, définir les procédures et les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux.
L’arrêté du 22 avril 2024 précise les exigences à respecter par l’employeur relatives aux gaz respiratoires utilisés pour réaliser des travaux hyperbares en ambiance sèche. Ces travaux sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur (au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est à privilégier).
D’une manière générale, l'employeur doit déterminer la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés pour ce type de travaux en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de la pression ambiante. De même, l'employeur doit s'assurer que la qualité des gaz respiratoires utilisés permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle définies en matière de prévention du risque chimique (articles R4412-1 à R4412-164 du Code du travail).
À noter, la respiration de l’oxygène pur est autorisée uniquement dans les deux situations suivantes :
L’arrêté encadre la durée quotidienne de réalisation de travaux hyperbares exécutés sans immersion. Cette durée est limitée à :
À noter, le temps de décompression est compris dans l'évaluation de cette durée (voir également les tables de décompression définies à l’annexe I).
L’employeur doit porter une attention particulière à l’adaptation des durées quotidiennes d’intervention lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur. À cet effet, le chef d’opération hyperbare organise, en concertation avec les travailleurs, les travaux sur la base de ces critères et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
L’arrêté précise les modalités de mise en œuvre des tables de décompression définies à l’annexe I de l’arrêté.
Cependant, lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celles prévues par l’arrêté, il doit alors consigner dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments suivants :
À noter, l’article 10 de l’arrêté définit les exigences, et notamment le délai, à respecter à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération.
L’employeur doit établir les procédures de travail et de secours préalablement à l'exécution de l'opération, et les consigner dans le manuel de sécurité hyperbare et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou dans le plan de prévention. Le texte définit les éléments à prendre en compte dans les différents scenarii potentiels des procédures de secours.
L’arrêté précise par ailleurs le rôle de l’opérateur de secours et du surveillant lors de la mise en œuvre des procédures de secours.
Enfin, lorsque l’analyse de risques menée par l’employeur, avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare et après consultation des services de secours locaux, conclut à la nécessité de mettre en œuvre un caisson de recompression de sauvegarde, l’employeur doit respecter les exigences, caractéristiques et procédures imposées à l’article 13.
Les dispositions de l’article 13.II ne seront applicables qu’à compter du 27 octobre 2024, car elles peuvent nécessiter une organisation et des aménagements. En effet, l'employeur doit s'assurer que ce caisson de recompression de sauvegarde est équipé d'autant de postes ventilatoires que d'opérateurs et d'accompagnateurs et d'un sas à personne. Il doit également veiller à ce que le caisson soit disponible dès le début de l'intervention et jusqu'à 12 heures après la fin d'intervention.
D’une manière générale, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et adaptés aux travaux hyperbares réalisés.
En milieu hyperbare, ces équipements doivent notamment comprendre :
À noter, l’employeur est tenu de procéder aux différentes vérifications imposées par l’article 15 sur les matériels concourant à l'alimentation et à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare. Il doit également s’assurer que les récipients de gaz respiratoires portent une inscription bien apparente du mélange gazeux qu’ils contiennent.
Au-delà des dispositions générales de prévention liées aux méthodes de travail et aux mélanges gazeux, l’arrêté définit les règles spécifiques de réalisation des travaux hyperbares sans immersion. Ces derniers doivent être réalisés dans la limite des tables d’intervention fixées à l’annexe I de l’arrêté.
En matière de modalités de réalisation de travaux sans immersion, l’arrêté distingue les interventions sur cellules d’aéronefs (précisées aux articles 21 à 26, qui ne concernent pas le BTP et qui ne sont pas détaillées ici), et les autres interventions sans immersion.
L’arrêté précise la composition de l’équipe de travaux sans immersion hors aéronefs :
À noter, les équipes intervenant en milieu hyperbare sans immersion doivent également comprendre au moins un sauveteur secouriste du travail.
Enfin, dans le cadre de travaux sans immersion, l’arrêté impose à l’employeur des obligations particulières quant aux récipients de gaz respiratoires des opérateurs. Ainsi, l’employeur doit, avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare :
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