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Réglementation

Loi de financement de la sécurité sociale et indemnisation AT/MP

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a été publiée le 28 février 2025. Parmi les mesures prévues par la loi, l’article 90 modifie au 1er juin 2026 au plus tard les modalités d’indemnisation des victimes d’incapacité permanente à la suite de la survenance d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Dernière mise à jour le : 28/02/2025

Les modalités d'indemnisation des victimes d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont été modifiées (article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale). Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 2026 et s’appliqueront aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

Affirmation de la nature duale de l’indemnisation AT/MP

Lorsqu’un salarié est atteint d’une incapacité permanente à la suite d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), celui-ci peut percevoir une indemnisation sous la forme :

  • D’un capital, si son taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 % ;
  • D’une rente, si son taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %.

L’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit un nouvel article L434-1 A du Code de la sécurité sociale qui précise que l’indemnisation de l’incapacité permanente, qu’elle soit versée sous forme de capital ou de rente, se composera de deux parts, une part professionnelle et une part fonctionnelle.

  • La part professionnelle, qui couvre le préjudice économique ou professionnel : cette part d’indemnisation correspond à la perte de gains professionnels de la victime et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle sera fixée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif, qui sera déterminé par arrêté.

    - En cas d’indemnisation en capital, l’article L434-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé ».

    - En cas d’indemnisation sous forme de rente, l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’« elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L.434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L.434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité ».

  • La part fonctionnelle, qui couvre le préjudice non économique : cette part d’indemnisation correspond au déficit fonctionnel permanent, à savoir les dommages corporels et moraux persistant après la consolidation de l’état de santé de la victime. Cette part sera fixée en fonction des atteintes persistantes après la consolidation, à partir d'un barème indicatif qui sera déterminé par arrêté. Comme le précisent les articles L434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale, qu’elle soit versée en capital ou en rente, cette prestation « est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime […] ». Ce pourcentage, ce référentiel et les conditions dans lesquelles le référentiel sera actualisé seront définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Incidence en cas de faute inexcusable de l’employeur

Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut demander à bénéficier d’une indemnisation complémentaire qui prendra la forme, selon les cas, d’une majoration du capital ou de la rente qui lui est due.

Jusqu’en janvier 2023, la rente AT/MP majorée indemnisait à la fois :

  • La perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
  • Mais également le déficit fonctionnel permanent, correspondant aux souffrances morales et physiques.

Mais dans des arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation avait profondément bouleversé ce principe en considérant que la rente majorée ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Ce revirement donnait ainsi la possibilité aux victimes d’AT/MP consolidés d’agir en recherche de la faute inexcusable de leur employeur et demander de manière distincte la réparation intégrale de leur préjudice causé par les souffrances physiques et morales.

L’article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 revient sur cette position en consacrant le caractère dual de la rente AT/MP, et en prévoyant à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la part professionnelle et la part fonctionnelle du capital ou de la rente pourront être majorées :

  • En cas d’indemnisation sous forme de rente :
    • La part professionnelle de la rente majorée sera au plus égale au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel de la victime ;
    • Le montant de la majoration de la part fonctionnelle ne pourra pas « excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné ».
  • En cas d’indemnisation sous forme de capital : le montant de la majoration ne pourra dépasser le montant de ladite indemnité.

Indépendamment de la majoration de sa rente, dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, la victime peut solliciter la réparation de plusieurs préjudices afin d’obtenir une réparation intégrale.

L’article L452-3 du Code de sécurité sociale est modifié et précise que la victime a, dans ce cadre, le droit de demander réparation de l'ensemble des préjudices ne faisant pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la date de consolidation, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le nouveau texte précise bien que les souffrances physiques et morales endurées susceptibles de faire l’objet d’une demande de réparation complémentaire sont celles subies « avant la date de consolidation », car celles subies par la victime après sa consolidation seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (pris en compte au sein de la part fonctionnelle de la majoration de rente).

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 2026 et s’appliqueront aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.

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