Loi "santé au travail" : la réforme des services de santé au travail
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a notamment pour objectif de décloisonner santé publique et santé au travail. Elle vise également le renforcement de la prévention au sein des entreprises. Pour cela, l’organisation et les actions des services de santé au travail, qui deviennent les services de prévention et de santé au travail, sont revues. Son entrée en vigueur est fixée au 31 mars 2022, sauf dispositions contraires mentionnées dans la loi.
Date du texte : 2 août 2021
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 fait évoluer la mission des services de prévention et de santé au travail autonomes (SPST) et des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). Cette mission, d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, reste leur mission principale, mais non plus exclusive. Désormais, ils contribuent également à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.
Les actions relevant des SPST/SPSTI pour remplir ces missions sont également précisées et complétées :
- Les services doivent apporter leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
- Leur action de conseil auprès des employeurs, travailleurs et de leurs représentants doit désormais inclure l’amélioration de la qualité de vie et tenir compte, le cas échéant, de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
- Les services doivent également accompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs des changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
- Les services doivent désormais participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail (campagnes de vaccination et de dépistage, actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive, actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail…).
L’intégralité de ses missions constitue un socle de services que le SPSTI doit nécessairement fournir à ses entreprises adhérentes ainsi qu’à leurs travailleurs. En complément il peut, dans le respect de ces missions générales, leur proposer une offre de services complémentaires. Le service communique alors à ses adhérents, au comité régional de prévention et de santé au travail ainsi qu’au public :
- Son offre de services obligatoires ;
- Son offre de services complémentaires ;
- Le montant des cotisations, la grille tarifaire ainsi que leur évolution ;
- L’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.
En outre, les règles de cotisation et de tarification des services sont également précisées. Pour les SPSTI, l’offre de services obligatoires fait l’objet d’une cotisation proportionnellement au nombre de travailleurs suivis. Les services complémentaires que peut proposer ce service font, eux, l’objet d’une facturation en fonction d’une grille tarifaire.
Afin de s’assurer, entre autres, de la qualité des services réalisés et des offres proposées par les SPSTI, la loi met en place à leur profit un dispositif de certification. L’agrément, que doit toujours obtenir le service, tiendra compte désormais de la procédure de certification réalisée par un organisme indépendant. Cette procédure vise à apprécier, à l’aide de référentiels :
- La qualité et l’effectivité des services dans le cadre de l’ensemble du socle de services ;
- L’organisation et la continuité du service et la qualité des procédures suivies ;
- La gestion financière, la tarification ainsi que son évolution ;
- La conformité du traitement des données personnelles (RGPD) ;
- La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques utilisés par les professionnels de santé du SPSTI aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité.
Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification seront déterminés par voie réglementaire, au plus tard le 30 juin 2022. À compter de l’entrée en vigueur de ce texte, les services bénéficieront d’un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivés à échéance pourront être renouvelés.
La loi prévoit que le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’un travailleur a la possibilité d’accéder et d’alimenter son dossier médical partagé (DMP). Pour cela, il doit recueillir le consentement du travailleur et l’avoir informé préalablement qu’il a la possibilité de restreindre l’accès au contenu de son dossier. Si le travailleur refuse l’accès au médecin du travail, cela ne constitue pas une faute et ne peut pas servir de fondement à un avis d’inaptitude. Son refus n’est pas porté à la connaissance de l’employeur.
Le dossier médical en santé au travail (DMST) est constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé placés sous son autorité. Ce dossier peut être consulté par le médecin praticien correspondant ainsi que par les professionnels de santé en charge, sous l’autorité du médecin du travail, du suivi de l’état de santé du travailleur, sauf si ce dernier s’y oppose. Le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé, saisit les données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’ils estiment de nature à affecter l’état de santé du travail. Afin de collecter ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du DUERP ainsi que de la fiche d’entreprise. Les informations concernant ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Le DMST n’est plus intégré au DMP mais les éléments pouvant être nécessaires au développement de la prévention, à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins figurant dans le DMST peuvent être versés dans le DMP, au sein du nouveau volet portant sur la santé au travail, avec l’accord du travailleur. Ces éléments seront accessibles uniquement pour être consultés par des professionnels de santé qui participent à la prise en charge du travailleur sous réserve de son consentement. La Haute autorité de santé définira les catégories d’informations susceptibles d’être intégrées dans le volet portant sur la santé au travail du DMP. Une date d’entrée en vigueur sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
Les SPSTI comprendront désormais une cellule pluridisciplinaire dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle en charge :
- De proposer des actions de sensibilisation ;
- D’identifier les situations individuelles ;
- De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles d’aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail ;
- De participer à l’accompagnement du travailleur pouvant bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle.
Cette cellule est animée et coordonnée par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Si l’autorité administrative l’autorise, cette cellule peut être mutualisée entre plusieurs services de santé au travail agréés dans la même région.
Parallèlement, la loi prévoit la possibilité de recourir à la télémédecine pour le suivi individuel du travailleur, en raison de son état de santé physique et mentale, sous réserve de recueillir préalablement l’accord du travailleur. Le professionnel de santé du service peut alors, s’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient, lui proposer de faire participer à la consultation son médecin traitant ou tout professionnel de santé de son choix.
En outre, la loi instaure une visite de mi-carrière avec le médecin du travail pour le travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Cette visite est organisée selon les échéances prévues par un accord de branche ou, à défaut, dans l’année civile du 45e anniversaire du travailleur. Cet examen médical peut être anticipé et organisé en même temps qu’une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail dans les deux ans précédant l’échéance de cette visite de mi-carrière.
Cet examen médical a pour objet :
- D’établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur en tenant compte de son exposition à des facteurs de risques professionnels ;
- D’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
- De sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
À la suite de cette visite et après des échanges avec le travailleur et l’employeur, le médecin du travail peut proposer, par écrit, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Si cette visite de mi-carrière est réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée, ce dernier ne peut pas proposer les mesures individuelles, mais s’il l’estime nécessaire, il peut orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.
La loi étend et améliore le suivi en santé des travailleurs intérimaires, sous-traitants, indépendants et chefs d’entreprise :
- Pour les travailleurs temporaires, si l’entreprise utilisatrice dispose de son propre SPST, les intérimaires peuvent être suivis par celui-ci à condition qu’une convention soit conclue avec l’entreprise de travail temporaire ;
- Pour les travailleurs ayant plusieurs employeurs, le suivi de l’état de santé de ces travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé ;
- Les travailleurs indépendants peuvent s’affilier au SPSTI de leur choix et bénéficier d’une offre spécifique de services ;
- Le chef de l'entreprise adhérente à un SPSTI peut bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés ;
- Les sous-traitants, salariés ou non, intervenant au sein d’une entreprise possédant son propre SPST, peuvent réaliser leur suivi individuel auprès de ce service. Pour les salariés d’entreprises extérieures exerçant des activités sur le site d’une entreprise ayant son SPST, la prévention des risques professionnels auxquels ils sont exposés est assurée conjointement entre ce service et celui dont relèvent les salariés.
Toujours dans l’objectif de lutter contre la désinsertion professionnelle, la loi créée un rendez-vous de liaison en vue du retour du salarié à la suite d’une absence prolongée (supérieure à une durée qui sera fixée par décret) due à une incapacité liée à une maladie ou un accident. Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de pré-reprise ainsi que de mesures individuelles. Ce rendez-vous a lieu entre l’employeur et le salarié en y associant le service (SPST), à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous.
La loi prévoit une nouvelle dérogation au principe selon lequel un diplôme spécial est obligatoire pour exercer la fonction de médecin du travail. Ainsi, elle permet à un médecin praticien correspondant ayant une formation en médecine du travail de contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur au profit d’un SPSTI. Toutefois, il ne peut pas contribuer à un suivi individuel renforcé, ni cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant. Pour pouvoir contribuer, ce médecin praticien conclut avec le SPSTI un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail. Toutefois, la conclusion de ce protocole sera autorisée uniquement dans les zones ayant un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs. L’entrée en vigueur de cette mesure sera fixée par décret et sera effective au plus tard le 1er janvier 2023.
La loi apporte des précisions concernant la répartition du temps de travail du médecin du travail. Elle énonce que l’employeur ou le directeur du SPSTI prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer le tiers de son temps en milieu de travail. Il doit également lui permettre de participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. L’organisation interne des SPSTI doit ainsi être adaptée, notamment pour permettre, sous certaines conditions, de déléguer une partie des missions du médecin du travail à des membres de l’équipe pluridisciplinaire qui les exerceront sous sa responsabilité.
La loi précise également le statut, les missions ainsi que la formation requise pour l’infirmier de santé au travail. Ainsi, il doit, entre autres, avoir effectué une formation spécifique en santé au travail ou, à défaut, que l’employeur l’y inscrive à ses frais dans les douze mois suivant son recrutement. Il doit également favoriser la formation continue des infirmiers qu’il recrute.
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 contient également des dispositions qui impactent les obligations de l’employeur en matière de prévention. Pour en savoir plus, consultez notre article «Loi santé au travail : impacts en prévention».