Mobilité à l’étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation
Une loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation est venue apporter un certain nombre d’évolutions sur le régime de mobilité des alternants. Un décret du 4 décembre 2024 précise les modalités de mise en œuvre de cette mobilité dans un pays de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne.
Date du texte : 4 déc. 2024
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation peuvent réaliser, sous conditions, une partie de leur contrat à l’étranger dans un pays de l’Union européenne (UE) ou hors UE. Pour ce faire, une convention de mobilité doit être conclue entre l’alternant (ou son représentant légal s’il est mineur), l’organisme de formation français, l’employeur en France et en principe la structure d'accueil à l'étranger. Une loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants a apporté un certain nombre d’évolutions sur le régime de mobilité des alternants.
Parmi les principales mesures d’évolution prévues par cette loi, figurent notamment :
La création d’un droit d'option pour l'employeur entre la mise en veille du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou la mise à disposition de l'alternant auprès de la structure d’accueil à l'étranger :
- En cas de « mise en veille » du contrat de l'alternant : l'organisme de formation ou l'entreprise du pays d'accueil devient seul responsable des conditions d'exécution du contrat de l’alternant, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, qui sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Cette mise en veille peut être réalisée quelle que soit la durée de la mobilité.
- En cas de mise à disposition de l’alternant de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger : la relation contractuelle entre l'employeur et l'alternant est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Avant la loi du 27 décembre 2023, la possibilité de mise à disposition concernait uniquement les mobilités n'excédant pas 4 semaines. Au-delà d'une mobilité de 4 semaines, seule la mise en veille était possible. Cette limite ayant été supprimée par la loi du 27 décembre 2023, la mise à disposition peut être effectuée pour l'ensemble de la mobilité, quelle que soit sa durée.
- La signature d’une convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil à l’étranger n’est plus nécessaire lorsqu’une convention de partenariat lie déjà cet organisme avec l’organisme de formation français de l'alternant.
- La suppression des dispositions du Code du travail selon lesquelles la durée d'exécution du contrat en France devait être au minimum de 6 mois pour permettre la mobilité. Depuis le 29 décembre 2023, le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut ni excéder un an, ni la moitié de la durée totale du contrat (articles L6222-42 et L6325-25 du Code du travail).
Le décret du 4 décembre 2024 vient préciser les modalités d’application de la loi.
En cas de mise en veille du contrat de professionnalisation (article R6325-33 du Code du travail) ou du contrat d’apprentissage (article R6222-66 du Code du travail), il est notamment précisé que la convention de mobilité doit renseigner les « équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ».
Lorsque la mobilité est effectuée en entreprise à l'étranger, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l'alternant peuvent être prévues par une convention conclue entre l’alternant (ou son représentant légal s’il est mineur), l’employeur en France et l'organisme de formation français, sans que l’entreprise d’accueil à l’étranger soit signataire de la convention. Pour autant, pour que l’entreprise d'accueil ne soit pas partie à la convention de mobilité, l’alternant doit bénéficier de garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en France (articles R6222-66-1 et R6325-33-1 du Code du travail).
Parmi ces garanties, l’alternant doit notamment bénéficier de la connaissance du ou des lieux de travail, d’une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'UE. Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l’employeur de l’État d’accueil et l’alternant bénéficiaire de la mobilité.
Par ailleurs, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil à l’étranger (dans l’UE ou hors UE), cet organisme de formation étranger peut ne pas être signataire de la convention de mobilité lorsqu’il est signataire d’une convention de partenariat avec l’organisme de formation français. Les articles R6222-68 et R6325-35 du Code du travail modifiés par le décret indiquent donc le contenu de la convention de partenariat. Elle doit notamment préciser les équipements et produits amenés à être utilisés par l’alternant.
Enfin, il convient de noter que le modèle de convention de mise à disposition et le modèle de convention de mise en veille actuels fixés par les arrêtés de janvier 2020 peuvent toujours être utilisés. Il convient de ne plus prendre en compte les références à la limitation de la durée de mobilité à quatre semaines figurant dans le modèle de convention de mise à disposition.
Les mesures du décret sont entrées en vigueur le 6 décembre 2024.