Dès lors que la nature de l’activité de son établissement conduit à exposer les travailleurs à des agents biologiques, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention du risque biologique. Dans le contexte sanitaire actuel, toutes les entreprises se trouvent confrontées à l’agent biologique SARS-CoV-2 du fait du caractère épidémique du virus et non pas du fait de la nature de leur activité habituelle. Pour les employeurs dont l’activité habituelle n’expose pas les travailleurs à des agents biologiques, le décret n°2021-951 du 16 juillet 2021 aménage les mesures de prévention à mettre en place face au SARS-CoV-2. Il entre en vigueur dès le 20 juillet 2021.
Dernière mise à jour le : 20/07/2021
Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de Covid-19, est un agent biologique pathogène de catégorie 3 (arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes).
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, chaque employeur, quelle que soit son activité, doit mettre en place des mesures de prévention des risques de transmission du virus au sein de l’entreprise pour éviter les cas de contamination. Ces mesures passent notamment par l’évaluation des risques d'exposition au virus encourus sur les lieux de travail.
Cependant, les mesures de prévention à mettre en place diffèrent désormais selon la nature de l’activité habituelle de l’établissement.
Lorsque la nature de l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques (articles R4421-1 à R4424-11) et que les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 en raison de leur activité professionnelle, les mesures de prévention applicables sont aménagées par le décret n°2021-951 du 16 juillet 2021.
Selon ce texte, les travailleurs de ces établissements ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4. De ce fait, ils ne relèvent pas du suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu en cas d’exposition à ce type d’agents biologiques.
Néanmoins, l’employeur doit mettre en place les mesures de prévention suivantes :
Cette formation à la sécurité doit être répétée régulièrement, et être adaptée à l’évolution des risques et aux modifications significatives des procédés de travail.
Pour mémoire, le protocole national édicté par le ministère du Travail pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 est un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique. Il émet des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle.
L’employeur doit mettre en place des mesures de prévention du risque biologique dès lors que la nature de l'activité habituelle de son établissement conduit à exposer ses travailleurs à des agents biologiques, dont le SARS-CoV-2.
Ces mesures de prévention sont celles édictées par les articles R4421-1 à R4427-5 du Code du travail.
Le ministère du Travail précise ainsi que peuvent être considérés comme exposés au risque biologique :
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