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Réglementation

Pandémie de Covid-19 : aménagement des mesures de prévention du risque biologique

Dès lors que la nature de l’activité de son établissement conduit à exposer les travailleurs à des agents biologiques, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention du risque biologique. Dans le contexte sanitaire actuel, toutes les entreprises se trouvent confrontées à l’agent biologique SARS-CoV-2 du fait du caractère épidémique du virus et non pas du fait de la nature de leur activité habituelle. Pour les employeurs dont l’activité habituelle n’expose pas les travailleurs à des agents biologiques, le décret n°2021-951 du 16 juillet 2021 aménage les mesures de prévention à mettre en place face au SARS-CoV-2. Il entre en vigueur dès le 20 juillet 2021.

Dernière mise à jour le : 20/07/2021

Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de Covid-19, est un agent biologique pathogène de catégorie 3 (arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes).

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, chaque employeur, quelle que soit son activité, doit mettre en place des mesures de prévention des risques de transmission du virus au sein de l’entreprise pour éviter les cas de contamination. Ces mesures passent notamment par l’évaluation des risques d'exposition au virus encourus sur les lieux de travail.

Cependant, les mesures de prévention à mettre en place diffèrent désormais selon la nature de l’activité habituelle de l’établissement.

Établissements dont l’activité habituelle n’expose pas les travailleurs à des agents biologiques

Lorsque la nature de l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas des dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques (articles R4421-1 à R4424-11) et que les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 en raison de leur activité professionnelle, les mesures de prévention applicables sont aménagées par le décret n°2021-951 du 16 juillet 2021.

Selon ce texte, les travailleurs de ces établissements ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4. De ce fait, ils ne relèvent pas du suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu en cas d’exposition à ce type d’agents biologiques.

Néanmoins, l’employeur doit mettre en place les mesures de prévention suivantes :

  • Articles R4425-6 et R4425-7 du Code du travail : les travailleurs doivent bénéficier, avant d’être potentiellement en contact avec le virus, d’une formation à la sécurité portant sur les points suivants :
  1. Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
  2. Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
  3. Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
  4. Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
  5. Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents (les risques de contamination au Covid-19) ;
  6. La procédure à suivre en cas d'accident (c’est-à-dire en cas de contamination ou de suspicion de contamination au Covid-19).

Cette formation à la sécurité doit être répétée régulièrement, et être adaptée à l’évolution des risques et aux modifications significatives des procédés de travail.

  • Articles R4424-2 à R4424-5 du Code du travail : en fonction des résultats de l’évaluation des risques, il s’agit notamment d’éviter au maximum l’exposition au SARS-CoV-2 ou, le cas échéant, de limiter au maximum les travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ; de définir des processus de travail pour éviter ou réduire les risques de contamination ; de mettre en œuvre des mesures de protection collective et individuelle ; de mettre en œuvre des mesures d’hygiène appropriées ; ou encore d'établir un plan à déployer en cas de contamination avérée ou suspectées.
  • Articles R4425-4 et R4424-5 du Code du travail : mise à disposition du CSE de l’entreprise, de l’inspection du travail, du médecin du travail et des agents de prévention de la Carsat, des informations relatives aux activités exposées au SARS-CoV-2 et les mesures de prévention mises en œuvre, au nombre de travailleurs exposés, aux coordonnées du médecin du travail, ou encore de la personne chargée par l’employeur de la sécurité en matière de risque biologique sur le lieu de travail (exemple du référent Covid-19).

Pour mémoire, le protocole national édicté par le ministère du Travail pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 est un document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique. Il émet des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle.

Établissements dont l’activité habituelle expose les travailleurs à des agents biologiques

L’employeur doit mettre en place des mesures de prévention du risque biologique dès lors que la nature de l'activité habituelle de son établissement conduit à exposer ses travailleurs à des agents biologiques, dont le SARS-CoV-2.

Ces mesures de prévention sont celles édictées par les articles R4421-1 à R4427-5 du Code du travail.

Le ministère du Travail précise ainsi que peuvent être considérés comme exposés au risque biologique :

  • Les professionnels systématiquement exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (professionnels de santé et de secours, personnel de laboratoire…).
  • Mais également les travailleurs dont les fonctions les exposent à un risque spécifique quand bien même l’activité de leur entreprise n’impliquerait pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique. Cette situation peut notamment concerner les travailleurs des secteurs des soins, de l’aide à domicile ou des services à la personne, dès lors que leurs tâches impliquent des contacts de moins d’un mètre avec des personnes potentiellement contaminées (toilette, habillage, nourriture…).
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